Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2323785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la Fédération de Paris du Secours Populaire Français, représentée par Me Sollogoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 août 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A C, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, M. C informe le tribunal que la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail refusant son licenciement.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, la Fédération de Paris du Secours Populaire Français déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. La Fédération de Paris du Secours Populaire Français déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération de Paris du Secours Populaire Français.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de Paris du Secours Populaire Français, à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles et à M. A C.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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