Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire le 13 août 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 mai 1981, est entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2019. Le 10 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » portant mention « conjoint de français » sur le fondement des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 28 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 28 avril 2025 a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, résultant d’un arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elles font application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant entré en France en septembre 2019 est marié à une ressortissante française depuis le 28 septembre 2024. S’il soutient qu’il vivait en concubinage avec sa future épouse, il ne l’établit par aucune pièce. Si le requérant se prévaut de son intégration en France et d’une activité de chauffeur-livreur, les seuls témoignages de proches ou de membres de sa belle-famille n’établissent pas que le refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si la décision en litige aurait nécessairement pour conséquence de séparer le requérant des enfants de son épouse, elle n’a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement le requérant de ces enfants, dès lors qu’il reste susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial.
8. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Alors que M. B invoque seulement son mariage récent avec une ressortissante française et fait valoir son activité professionnelle en qualité de chauffeur, il ne démontre pas suffisamment l’existence d’une circonstance particulière susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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