Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mars 2025, n° 2201402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201402 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2022, N° 2122603 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2122603 du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, laquelle a été enregistrée sous le numéro 2201402.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2021 et le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par laquelle l’Agence nationale de l’habitat sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2021 lui a accordé un montant de 700 euros de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » pour un montant inférieur à la prévision du 27 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 9 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024 l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que le recours de M. B a été agréé par une décision du 1er septembre 2022 et un montant de prime rectificative de 9 300 euros lui a été accordé par une décision du 27 septembre 2022 et versé le 14 décembre 2022.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 11 décembre 2024, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de la décision du 27 septembre 2022 et du versement d’une somme complémentaire de 9 300 euros, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 11 décembre 2024 et lu le 13 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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