Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 mai 2025, n° 2300265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Thinon, demande au tribunal de :
1°) condamner l’Etat à lui payer une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par le préfet de la zone de défense Sud-Est en rejetant sa candidature aux fonctions d’adjoint de sécurité de la police nationale ;
2°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a réussi les épreuves écrites, sportives et orales du concours d’adjoint de sécurité ;
— néanmoins le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa candidature le 18 décembre 2019 ;
— par jugement du 24 mars 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
— elle a formulé le 20 septembre 2022 une demande d’indemnisation restée sans réponse ;
— elle a droit à l’indemnisation du préjudice, notamment moral, résultant de l’illégalité fautive de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète de la zone de défense et des sécurité Sud-Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme B n’établit pas qu’elle aurait reçu l’agrément du ministère de l’intérieur, prévu par l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure et sans lequel elle ne pouvait exercer les fonctions d’adjoint de sécurité ;
— au surplus ces fonctions n’étaient pas son premier choix professionnel et Mme B n’établit donc pas un préjudice direct et certain.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 27 novembre 1994, avait passé avec succès les épreuves écrites, sportives et orales de la session 2019/4 pour le recrutement d’adjoints de sécurité de la police nationale. Par décision du 18 décembre 2019, annulée par jugement du tribunal de céans le 24 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est avait refusé son recrutement au motif de son inaptitude médicale. Par la présente requête, Mme B demande que l’Etat soit condamné à lui payer une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
2. En premier lieu, il résulte du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2021, devenu définitif, que la décision du 18 décembre 2019, rejetant la candidature de Mme B, est entachée d’erreur dans l’appréciation de l’aptitude physique de l’intéressée à exercer l’emploi auquel elle postulait. Mme B est donc fondée à soutenir que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation [] d’agrément [] prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant [] les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense [] peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées « . Aux termes de l’article R114-2 du même code : » Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : 3° Recrutement ou nomination et affectation : g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ".
4. Si la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est allègue qu’il n’est pas établi que Mme B avait une chance sérieuse d’occuper un emploi d’adjointe de sécurité, dans la mesure où elle devait encore obtenir l’agrément prévu à l’article L114-1 du code de la sécurité intérieure, elle n’apporte aucun élément de nature à faire présumer que le comportement de Mme B était susceptible de compromettre l’attribution de cet agrément et donc son recrutement.
5. Il s’ensuit que Mme B avait une chance sérieuse d’être effectivement recrutée en qualité d’adjointe de sécurité.
6. En troisième lieu, la circonstance que Mme B n’avait pas pour premier choix d’exercer de telles fonctions n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du préjudice subi par suite du rejet illégal de sa candidature.
7. En quatrième lieu, si Mme B n’a pas initialement précisé la nature des préjudices dont elle demande la réparation, dans sa réplique elle précise qu’il s’agit d’un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, l’erreur d’appréciation commise sur l’aptitude de la requérante à exercer les fonctions auxquelles elle prétendait est directement à l’origine du préjudice moral qu’elle a subi. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à Mme B une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme B une somme de 2 000 euros.
Article 2 : l’Etat versera à Mme B une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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