Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 déc. 2025, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Barrovechio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 31 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a procédé à son signalement dans le système d’information « Schengen » ;
3°) à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- tous les éléments susceptibles de caractériser sa situation personnelle et familiale doivent être pris en compte en vue d’apprécier les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et qu’il ne lui était pas ainsi permis de lui opposer une interdiction de retour sur le territoire français ; elle est handicapée, son compagnon circule en chaise roulante en France, elle ne représente aucune menace pour l’ordre public et elle n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
Par une lettre du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour décidé par le préfet du Puy-de-Dôme le 31 janvier 2025 dès lors que cette décision est inexistante, l’acte attaqué ne comportant pas une telle mesure puisqu’il se borne à retirer l’attestation de demandeur d’asile de l’intéressée, à l’obliger à quitter le territoire français, à lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours, à fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et à lui interdire de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante kosovare née le 1er septembre 1988, est entrée en France le 22 mai 2024. Elle a sollicité, le 19 juin 2024, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 décembre 2024, notifiée le 23 décembre 2024. Par des décisions du 31 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a procédé à son signalement dans le système d’information « Schengen ». Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que celle du même jour par laquelle la délivrance d’un titre de séjour lui aurait été refusée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 18 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions que la requérante présente au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour et du signalement dans le système d’information « Schengen » :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de l’acte attaqué ainsi que de son dispositif, que le préfet du Puy-de-Dôme aurait refusé à Mme A… de lui délivrer un titre de séjour dès lors que, par cet acte, l’autorité préfectorale s’est bornée à retirer l’attestation de demandeur d’asile de l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel cette mesure d’éloignement était susceptible d’être exécutée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 31 janvier 2025 sont dirigées contre un acte inexistant et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont elle a été informée sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que Mme A… est entrée sur le territoire français le 22 mai 2024 et qu’ainsi sa présence y revêtait un caractère récent à la date de la mesure d’éloignement en litige. Il ressort, en outre, des mêmes mentions de cette décision que son compagnon, de même nationalité que la sienne, se trouve dans la même situation administrative et qu’ils n’ont pas d’enfant. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que la requérante entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme A… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Mme A… fait valoir que le préfet lui ayant accordé un délai de départ volontaire de trente jours, il ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français alors que, de plus, elle est handicapée, elle ne représente aucune menace pour l’ordre public, elle n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et son compagnon circule en chaise roulante en France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français alors même que l’étranger bénéficierait d’un délai de départ volontaire de trente jours. En outre, il ressort des mentions de la décision en litige que Mme A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Enfin, la situation de Mme A… telle qu’énoncée au point 7 du présent jugement, tenant au caractère récent de sa présence en France, à la similitude de la situation administrative de son compagnon et à son absence de liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français n’est pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre. Par suite, en prenant cette mesure, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du retrait de l’attestation de demandeur d’asile et fixant le pays d’éloignement d’office :
Par sa requête, Mme A… demande également l’annulation des décisions en date du 31 janvier 2025 par lesquelles l’autorité préfectorale a retiré son attestation de demandeur d’asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, la requérante n’invoque aucun moyen propre à l’appui de ces conclusions, de sorte que ces dernières ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 dudit code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 dudit code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision en litige que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d’asile présentée par Mme A… selon la procédure accélérée prévue par les dispositions des articles L. 531-24 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressée a présenté le 23 février 2025 un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile.
Mme A… fait valoir qu’elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine où son ancien compagnon a tenté de l’enlever et de la poignarder et n’a dû la vie sauve qu’à l’intervention du frère de son concubin qui a dû trouver refuge dans un autre pays d’Europe. Toutefois, aucune des pièces dont se prévaut Mme A… et notamment le témoignage du frère de son concubin, lequel n’a de portée que purement déclarative et n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne tend à corroborer la réalité de ces faits ainsi que des risques encourus par Mme A… en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, aucun des éléments invoqués par Mme A… ne revêt un caractère sérieux, propre à justifier son maintien sur le territoire au titre de sa demande d’asile, durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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