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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 nov. 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme E… A… née C…, agissant pour sa mère Mme B… D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de La Réunion de fixer un rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour de sa mère lors duquel un récépissé lui sera remis.
Elle soutient que :
- la demande de renouvellement de titre a été effectuée en temps utile mais se heurte à l’inertie de l’administration, un rendez-vous n’ayant pu être obtenu à une date antérieure à l’expiration du titre ;
- l’injonction sollicitée présente un caractère urgent et utile.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par la présente requête en référé, déposée par sa mère sur le fondement des dispositions précitées, Mme D…, ressortissante malgache née le 30 juin 1954, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir en temps utile le rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre, présentée en temps utile le 22 juillet 2025, s’est heurtée à l’inertie de l’administration, qui n’a pas proposé un rendez-vous avant le 21 novembre 2025, soit au-delà de la date d’expiration du titre de séjour détenu par l’intéressée. Celle-ci est ainsi confrontée au fonctionnement défectueux du service public sans qu’une attitude négligente de sa part ne puisse lui être reprochée.
5. Par ailleurs, il n’est pas contesté par l’administration que le maintien de l’intéressée en situation irrégulière est constitutif d’une situation d’urgence et il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé dans les prochains jours à Mme D… en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de convoquer Mme D… à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, dans un délai de cinq jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… née C… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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