Annulation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2304282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304282 le 11 décembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Homehr, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucun texte ne permet de fonder une telle décision ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais reçu de courrier portant fixation d’un rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304283 le 11 décembre 2023, M. D… B…, représenté par Me Homehr, doit être regardé comme demandant :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucun texte ne permet de fonder une telle décision ;
- elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’il n’a jamais reçu de courrier portant fixation d’un rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont chacun déposé un dossier de demande de naturalisation auprès de la préfecture de l’Oise. Par des courriers du 10 juillet 2023, dont les intéressés demandent l’annulation, la préfète de l’Oise les a informés qu’elle classait sans suite leurs demandes au motif qu’ils n’avaient pas déféré aux convocations qui leur avaient été adressées.
La requête n° 2304282 présentée par Mme A… et la requête n° 2304283 présentée par M. A… concernent des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. (…) ».
Si le préfet produit la copie de courriers électroniques du 21 juin 2023 envoyés à l’adresse que les époux B… avaient communiquée lors du dépôt de leurs demandes et portant convocation des intéressés à un entretien le 10 juillet 2023, il ne démontre pas, par des accusés de réception qu’il aurait d’ailleurs pu obtenir en usant des outils prévus aux articles L. 112-15, R. 112-19 et R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration, que ces convocations leur ont effectivement été remises. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. et Mme B…, qui contestent cette remise, aient eu connaissance de ces convocations et aient été mis à même de se présenter à l’entretien prévu par les dispositions susvisées. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que les décisions attaquées sont fondées sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 500 euros à verser aux époux B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l’Oise a procédé au classement sans suite des demandes de naturalisation de M. et de Mme B… sont annulées.
Article 2 : L’État versera aux époux B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Construction ·
- Route ·
- Trafic ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Propriété ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Question
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Aide sociale
- Haïti ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Violence ·
- Destination ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Information ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Résumé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cassis ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Voirie ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Ville ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Concours ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Effets ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.