Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est susceptible d’être entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité formelle de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 5 novembre 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 octobre 1983, est entrée sur le territoire français le 3 décembre 2021, selon ses déclarations. Le 20 mars 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est susceptible d’être entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité formelle de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 5 novembre 2024 n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort de cet avis produit en défense, qu’il a été rendu par une formation collégiale de trois médecins, au sein de laquelle le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de l’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 5 novembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé du fils de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risques vers la République démocratique du Congo. En se bornant à soutenir que son enfant est gravement malade sans apporter d’élément de nature à remettre en cause le sens de l’avis du collège médical au vu duquel le préfet a rendu sa décision, la requérante ne peut être regardée comme renversant la présomption attachée à cet avis. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état santé. Dans ces conditions, Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, si Mme A… soutient que la prise en charge médicale de son fils ne peut être réalisée qu’en France, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 6 que le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en République démocratique du Congo, toutefois les éléments qu’elle apporte ne permettent pas d’établir la réalité des craintes alléguées. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 12 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si Mme A… fait valoir que sa présence depuis le 3 décembre 2021 sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public, toutefois l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 octobre 2024 à laquelle elle s’est soustraite et n’apporte pas d’élément de nature à établir son intégration en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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