Rejet 11 décembre 2025
Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 janv. 2026, n° 2514597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2025, N° 2514583 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de séjour prise par le Préfet des Yvelines à son encontre le 13 novembre 2025, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français reposant illégalement sur son fondement ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Yvelines de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au Préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2514583 du 11 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2514583 du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A… au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait la mention selon laquelle, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante serait réputée s’être désistée de sa requête en annulation si elle n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois. Toutefois, Mme A…, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 11 décembre 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne aux préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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