Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans l’attente de la fin de l’instruction de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec une demande de carte de résident ; il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un début d’activité en mars 2026 et risque de la perdre alors qu’il a des charges financières importantes ; sa situation est précaire en dépit de ses relances ; il remplit les conditions de délivrance de la carte « talent salarié qualifié » et de la carte de résident qu’il sollicite ;
- la mesure est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier du requérant était incomplet et ne peut être enregistré.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, M. A… doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une attestation de prolongation de l’instruction, valable jusqu’au 7 mai 2026, lui a été délivrée le 8 février 2026 et qu’il attend la délivrance d’une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 mai 1990, a déposé le 6 novembre 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « passeport talent /salarié qualifié » sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elle ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu remettre le 8 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 mai 2026. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un document de ce type sont donc privées d’objet et il n’y pas lieu d’y statuer.
4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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