Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2407831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée par la circonstance qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour ;
- en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’elle a pour effet de le contraindre à interrompre ses études ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de celle des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle aura pour effet de l’empêcher d’obtenir un visa pour motif d’études et, par suite, de valider son master 2.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 7 septembre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valable du 20 août 2015 au 20 août 2016. Il a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018. Le 4 octobre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 3 mars 2021, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 12 décembre 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant en se prévalant d’une inscription, pour l’année 2023/2024, en master 2 à l’Université Toulouse III Paul Sabatier. Par arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les stipulations de la convention franco-ivoirienne susvisée ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’il se déclarait célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, notamment, ses parents et son enfant mineur. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, est suffisamment motivé, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. Aux termes des stipulations de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne susvisée : « Pour un séjour de plus de trois mois : (…) / – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir relevé que M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’il ne disposait pas, à la date de l’arrêté attaqué, du visa de long séjour requis par les stipulations précédemment citées, a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation en relevant que rien dans sa situation ne justifiait de passer outre cette condition et qu’il n’existait aucun obstacle sérieux à ce que l’intéressé sollicite un visa de long séjour dans son pays d’origine afin de poursuivre ses études en France. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale ne s’est pas estimée liée par la circonstance que l’intéressé ne présentait pas le visa de long séjour requis mais a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation en l’absence d’un tel visa. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… fait valoir qu’il est inscrit, au titre de l’année 2023/2024, en master 2 « Energie électrique : conversion, matériaux, développement durable », il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a poursuivi son cursus depuis 2019 en se maintenant de manière irrégulière sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas suivre une formation similaire dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B…, qui se déclare célibataire, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et son enfant mineur. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporterait la décision litigieuse sur la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
8. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis son entrée le 7 septembre 2015, il n’a été autorisé à y séjourner que dans le but d’y poursuivre des études et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de l’édiction à son encontre de deux mesures d’éloignement intervenues en 2019 et 2021. Par ailleurs, M. B…, qui se déclare célibataire, ne justifie ni d’une intégration particulière en France ni y avoir noué des liens d’une particulière intensité alors que, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, notamment, ses parents et son enfant mineur. Par ailleurs, si la décision attaquée le contraint à interrompre ses études, les difficultés qu’il invoque liées à la circonstance qu’il ne pourrait obtenir un visa de long séjour dans son pays d’origine du fait de l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an ne procèdent pas, en tout état de cause, de la mesure d’éloignement elle-même. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporterait la décision litigieuse sur la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B…, qui est entré sur le territoire français en 2015, n’y justifie pas de liens d’une particulière intensité et qu’il a, en outre, fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2019 et en 2020, à l’exécution desquelles il n’a pas pourvu. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de la part de M. B… de comportement troublant l’ordre public et sans qu’importe la circonstance que la décision contestée a pour effet de l’empêcher, dans l’immédiat, de revenir en France pour y poursuivre ses études, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet a édicté cette mesure. En outre, à supposer que M. B… ait entendu faire valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte cette décision sur sa situation personnelle, et plus particulièrement sur son cursus universitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas suivre une formation similaire dans son pays d’origine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… d B…, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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