Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 juin 2025, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Selon les termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de transfèrement daté du 27 juin 2025 que M. A, qui était en rétention au local de rétention administrative (LRA) d’Ajaccio depuis le 25 juin 2025, a été transféré au centre de rétention administrative de Marseille. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se situe le centre de rétention.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Bastia, le 28 juin 2025.
Le magistrat désigné,
I. Samson
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