Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2510141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2025 et 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à franchir les frontières Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreurs de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Haëm ;
— et les observations de Me Kleinfinger, substituant Me Leloup, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1973 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 mai 2015, a sollicité, le 6 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Par l’arrêté contesté du 24 mars 2025, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français aux motifs, d’une part, que ses précédents titres de séjour depuis 2017, notamment, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle, ont été accordés et délivrés « en dehors de tout cadre légal, grâce à la complicité interne d’une fonctionnaire affectée au bureau de l’accueil et du séjour des étrangers » d’une préfecture, qui a « été reconnue coupable de corruption et de faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France en bande organisée » et que son dernier titre de séjour lui a été retiré par un arrêté du 3 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne, retrait assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d’autre part, que M. A, qui s’est soustrait à cette mesure d’éloignement « applicable pendant 3 ans », « ne peut déposer de demande de titre de séjour jusqu’au 2 mai 2026 », enfin, que les éléments fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande « amènent à penser que M. A ne vit pas en ménage » avec sa compagne, « ni même sur le territoire français », et qu’il n’établit pas ainsi contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, né le 12 décembre 2023 et de nationalité française.
4. Toutefois, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été condamné, ni même poursuivi pour les faits ayant permis la délivrance de ses précédents titres de séjour. De même, pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de police ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de l’intéressé aurait constitué une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, le dernier titre de séjour dont M. A était en possession, lui a été retiré par l’arrêté du 3 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne.
5. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, notamment, que la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de police se serait fondé sur ces dispositions. Par ailleurs, aucune disposition de ce code ne prévoit l’interdiction faite à un ressortissant étranger de solliciter un titre de séjour durant une période de trois années à compter du prononcé ou de la notification d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Enfin et contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, l’arrêté du 3 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne, mentionné ci-dessus et dont il n’est, de surcroît, pas établi qu’il aurait été régulièrement notifié à M. A, n’a prononcé à l’encontre de celui-ci aucune mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents documents produits par le requérant, notamment un contrat de location d’un appartement meublé, des attestations d’un fournisseur d’énergie, des relevés et virements bancaires, de nombreuses factures, des photographies ainsi qu’une attestation établie le 9 avril 2025 par sa compagne, que M. A vit, en France, avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, né le 12 décembre 2023 et qu’il a reconnu le 10 janvier 2024, et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci. En particulier, ni la circonstance que le contrat de location initial du couple mentionne que « les locaux ne pourront être utilisés à titre d’habitation principale ou même secondaire », alors que le propriétaire de ce logement atteste, par un courrier du 10 avril 2025, que les intéressés, qui l’ont loué, dans un premier temps, pour un séjour temporaire, ont continué à y résider depuis 2019 et ont régulièrement payé le loyer depuis lors, ni le fait que l’un des virements effectués par M. A à sa compagne l’a été depuis l’étranger, alors que celui-ci se rend et travaille régulièrement à l’étranger, ni la seule circonstance que la compagne de M. A a bénéficié d’un « chèque énergie », alors que M. A et sa compagne, qui ne sont pas mariés, déclarent leurs revenus séparément, ne sauraient suffire à remettre en cause la présence en France du requérant, ni sa vie commune avec sa compagne, ni sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois qui l’assortissent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, l’annulation, par le présent jugement attaqué, de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A par l’arrêté en litige en date du 24 mars 2025 implique l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haem, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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