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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 9 sept. 2025, n° 2300953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour les biens dont elle est propriétaire à Saint-Paul, rue Marthe Bacquet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la désignation des biens étant imprécise, une décharge totale doit être prononcée ;
— les dispositifs de planchonnement et de lissage institués dans le cadre de la réforme des valeurs locatives auraient dû être mis en œuvre ;
— la réalité des terrains concernés, dont 90 % sont des lieux de stockage à l’air libre justifiant un classement en P3, n’a pas été prise en compte ;
— eu égard à leur localisation par rapport aux zonages du PLU, les terrains n’auraient pas dû se voir appliquer une majoration ;
— les taxes ne sauraient être fixées à un niveau supérieur à celui de l’année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les taxes litigieuses ont été établies sur la base des déclarations souscrites par le contribuable et conformément aux dispositions du CGI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
— les observations de Me Benessam substituant Me Alquier, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, propriétaire de deux terrains sis 75 et 65B rue Marthe Bacquet à Cambaie (commune de Saint-Paul), réitère devant le tribunal, suite au rejet implicite de sa réclamation du 18 octobre 2022, sa contestation concernant la taxe foncière établie à son égard au titre des années 2021 et 2022 à hauteur respectivement de 6 455 et 16 768 euros.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, les biens concernés par les cotisations de taxe foncière litigieuses ont été définis avec une précision suffisante par l’administration. Ainsi, la taxe foncière appliquée pour 2021 et 2022 au terrain sis 75 rue Marthe Bacquet porte sur la parcelle AB 708 d’une surface de 1 304 m², louée à la société Jarry pour un montant annuel de 17 232 euros selon la déclaration souscrite le 18 décembre 2019. Et la taxe foncière appliquée pour 2022 au terrain sis 65B rue Marthe Bacquet porte sur la parcelle AB 705 d’une surface de 2 066 m², louée à la société Pico pour un loyer annuel de 19 200 euros selon la déclaration souscrite le 12 décembre 2019.
3. En deuxième lieu, alors que l’administration fait valoir que les biens en cause ne sont pas des locaux qui étaient existants et imposés avant la réforme de la valeur locative des locaux professionnels de 2017, se situant ainsi hors du champ d’application des dispositifs de lissage et de planchonnement institués par les articles 1518E et 1581A quinquies du CGI, Mme A épouse B, qui n’apporte aucun élément précis sur la configuration et l’utilisation de ses terrains lors des années antérieures à 2021, ni même au cours des années litigieuses 2021 et 2022, ne justifie nullement de son droit à bénéficier de ces dispositifs de lissage et de planchonnement.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A épouse B avait expressément indiqué, dans le cadre de sa déclaration souscrite en 2019, que le terrain sis 75 rue Marthe Bacquet était loué à la société Jarry en tant que « lieu de dépôt à ciel ouvert » relevant de la rubrique 3.3, catégorie DEP1, sans faire apparaître quelque distinction que ce soit entre l’usage ainsi indiqué pour l’ensemble de la surface de 1 304 m² et d’autres usages susceptibles de donner lieu à une pondération favorable, par exemple au titre du rattachement à la catégorie DEP3 applicable aux « parcs de stationnement à ciel ouvert ». De même, l’intéressée avait indiqué, dans le cadre de sa déclaration concernant le terrain sis 65B rue Marthe Bacquet, que celui-ci était loué à la société Pico pour une activité de stockage de matériel de construction et d’engins, la « surface des parties principales du local » étant de 2 066 m², sans que là encore des surfaces aient été mentionnées pour un usage relevant d’une autre catégorie. Dès lors, la requérante n’est pas fondée, en l’état de ses déclarations et faute d’avoir produit, auprès de l’administration ou devant le juge fiscal, des éléments plus précis permettant une mise à jour des données physiques de ses biens à usage professionnel soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à soutenir qu’une pondération devrait être appliquée sur la base de la catégorie DEP3 pour 90 % de la surface des terrains.
5. En quatrième lieu et enfin, le moyen tiré de ce qu’une majoration a probablement été appliquée au titre de la localisation des terrains par rapport aux zonages définis par le PLU n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, ni à solliciter une réduction de celles-ci au niveau de la cotisation qui avait été appliquée pour l’année 2019. En conséquence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300953
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