Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2302252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | NorAero, société 4 Le Hangar, société par action simplifiée ( SAS ) 4 Le Hangar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la société par action simplifiée (SAS) 4 Le Hangar, représentée par son dirigeant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de TVA à hauteur de 20 010 euros au titre du premier trimestre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA et des intérêts de retard qui lui ont été assignés pour un montant total de 3 846 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023.
Elle soutient être fondée à demander la déduction de la TVA d’un montant de
23 841,40 euros ayant grevé la facture d’achat d’un avion ULM Skylarck émise le 15 décembre 2022 par la société NorAero dès lors qu’elle poursuit, d’une part, une activité de baptêmes de l’air et de formations de pilotage et, d’autre part, une activité de communication auprès de sociétés et d’associations sponsorisant un tour du monde réalisé par son dirigeant avec cet ULM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’achat d’un avion ULM n’est pas lié à l’objet social de la société 4 Le Hangar à la date de son achat ;
— il n’est pas nécessaire à l’exploitation de la SAS 4 Le Hangar dès lors qu’il est utilisé à des fins personnelles par son dirigeant dans le cadre de son tour du monde.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA et des intérêts de retard correspondants qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023 pour un montant de 3 846 euros, à défaut de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller ;
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS 4 Le Hangar a déposé, au titre du premier trimestre 2023, une demande de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 20 010 euros afférent à la TVA à hauteur de 23 841,40 euros ayant grevé la facture d’achat d’un avion ULM Skylarck. Par une décision du 1er juin 2023, l’administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de crédit de TVA. Par une proposition de rectification du même jour, le service a procédé au rappel du reliquat de TVA déduite et des intérêts de retard correspondants pour un montant total de 3 846 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de TVA au titre du premier trimestre 2023 pour un montant de 20 010 euros et de la décharger des rappels de TVA et des intérêts de retard pour un montant de 3 846 euros au titre de cette même période.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ». La société requérante ne justifiant pas avoir adressé, préalablement à l’introduction de sa requête, une réclamation à l’administration fiscale tendant à la décharge des rappels de TVA et des intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023 pour un montant de 3 846 euros, ses conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () « . Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : » La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction « . Aux termes de l’article 206 de la même annexe : » I. Le coefficient de déduction mentionné à l 'article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () IV. 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 et 4. / 2. le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; ().".
4. Aux termes de l’article L.177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration ». La charge de la preuve incombe donc à la société 4 Le Hangar.
5. Pour remettre en cause la déduction de la TVA grevant la facture d’achat d’un avion ULM Skylarck, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif tiré de ce que la dépense en cause a été engagée à des fins étrangères à l’exploitation de la SAS 4 Le Hangar dont l’objet social ressortant de ses statuts, à la date de la livraison de l’appareil, était l’aménagement et la décoration d’intérieur, ainsi que le design et la conception de mobilier.
6. Pour combattre l’analyse faite par l’administration fiscale, la société requérante fait valoir que ses statuts ont été modifiés le 15 mai 2023 et précisent désormais qu’elle poursuit aussi des activités de formation au pilotage et réalise des prestations de services dans la communication auprès notamment de sociétés commerciales et d’associations. Elle se prévaut d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’une attestation d’assurance de l’ULM indiquant qu’il a un usage privé, pour les affaires, les baptêmes de l’air et les vols touristiques, ainsi que de trois factures et trois devis pour des prestations de formation au pilotage, de baptêmes de l’air et de vols. La société requérante fait également valoir que l’avion ULM Skylarck a vocation à être utilisé par son dirigeant pour un voyage autour du monde et qu’elle réalise des activités de communication auprès de sociétés et d’associations sponsorisant son périple. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément probant et circonstancié de nature à établir de l’usage du bien en litige au cours de ce voyage, nécessairement long, à des fins non personnelles par son dirigeant. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’ULM Skylarck a été assuré notamment pour une exploitation à titre privé. Dans ces conditions, la SAS 4 Le Hangar, qui supporte la charge de la preuve, ne peut être regardée comme établissant que la dépense en litige n’a pas été exposée pour des biens et services utilisés à plus de 90 % à des fins étrangères à son exploitation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de l’ULM Skylarck. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS 4 Le Hangar doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 4 Le Hangar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société 4 Le Hangar et la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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