Annulation 27 mai 2025
Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2203863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2022, le 24 mars 2023 et le 10 mars 2025, M. C F, représenté par l’AARPI Faivre-Vilotte et Piantoni Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 66148 22 A0008 du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Port-Vendres a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 9 impasse des Tamaris, parcelle cadastrée section AI n° 256';
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Port-Vendres de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement';
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Vendres et de l’État la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence pour avoir été pris par le maire au nom de la commune alors que cette dernière n’est pas dotée d’un document d’urbanisme opposable à la demande de permis de construire';
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 mai 2022 ; d’une part, il n’a pas entendu se soustraire à la réglementation du lotissement dès lors que la parcelle cadastrée section AI n° 256, acquise au cours de l’année 2018, est issue du partage d’une indivision intervenu le 28 décembre 2011 à la suite de la délivrance le 7 juillet 2011 d’un permis de construire valant division et, d’autre part, que l’acte procédant au partage de l’indivision est publié depuis plus de dix ans, un tel délai faisant obstacle, en application de l’article L. 480-16 du code de l’urbanisme, à ce que le préfet oppose un motif tiré de la méconnaissance de la réglementation relative aux lotissements';
— il est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la demande de permis de construire a été examinée par l’ancienne épouse de son beau-père';
— le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 2 décembre 2021 fait obstacle à ce que lui soit opposé le règlement du plan local d’urbanisme dont la révision a été approuvée le 15 décembre 2021';
— en tout état de cause, l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors que le projet présente une emprise au sol inférieure à 50 %, que la hauteur de façade du projet est inférieure à 11 mètres et que les toitures-terrasses ne sont pas accessibles et contribuent à une composition architecturale signifiante ainsi qu’il résulte de l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France';
— pour les mêmes motifs, le projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan au sens de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022, le 19 juin 2023 et le 18 mars 2025, la commune de Port-Vendres, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires, présentées par M. F et la commune de Port-Vendres en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 16 avril 2025 et le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant M. F, et celles de Me Vidal, représentant la commune de Port-Vendres.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a déposé le 25 mars 2022 auprès des services de la commune de Port-Vendres une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 9 impasse des Tamaris, parcelle cadastrée section AI n° 256. Par un avis du 6 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a rendu un avis défavorable sur le projet et, par un arrêté n° PC 66148 22 A0008 du 16 juin 2022, le maire de la commune de Port-Vendres a refusé, au nom de la commune, de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’avis du 6 mai 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « 'Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis' ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : "'Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur'; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement'; / ()'« . En outre, aux termes de l’article R. 442-1 de ce code : »'Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / () d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à
l’article R. 431-24'; / ()'« . Enfin, aux termes de l’article R. 431-24 du même code : »'Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.'".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° PC 066148 10A0047 du 7 juillet 2011, le maire de la commune de Port-Vendres a délivré à l’indivision E – G – I un permis de construire trois maisons individuelles sur des lots 1, 2, 3, créés à cette occasion en même temps que des lots 5, 6 et 4 respectivement affectés à ces derniers comme espaces privatifs individuels, sur une unité foncière constituée des parcelles cadastrées section AI nos 102, 103 et 221. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par acte notarié du 28 décembre 2011, publié à la conservation des hypothèques le 20 janvier 2012, les lots ont été répartis entre les indivisaires et notamment qu’une parcelle cadastrée section AI n° 256, correspondant au lot n° 2 prévu par ce permis de construire, a été attribuée à Mme A G en qualité d’usufruitière et à Mme B G en qualité de nue-propriétaire. Par acte du 15 février 2016, M. D E a acquis ce terrain et l’a cédé, le 23 novembre 2018, à sa fille, Mme H E, ainsi qu’à M. F. Si le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé, pour rendre l’avis conforme négatif du 6 mai 2022, sur la circonstance que la demande de permis de construire portait sur une parcelle détachée qui n’a pas fait l’objet d’un permis d’aménager et résultant du permis de construire du 7 juillet 2011 qui n’a pas été totalement exécuté, il ressort des pièces du dossier que la division, intervenue le 28 décembre 2011, a été réalisée à la suite de la délivrance du permis de construire valant division du 7 juillet 2011 régi par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et avant l’achèvement de l’ensemble du projet, laquelle ne constitue donc pas, un lotissement au sens du titre IV du livre IV de ce code. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que seule la construction prévue sur le lot n° 3 a été réalisée en exécution du permis de construire du 7 juillet 2011, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une fraude. Dans ces conditions le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis du 6 mai 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être accueilli.
En ce qui concerne les autres motifs de refus du permis de construire :
4. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : "'Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain°; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / ()'". Cette disposition a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F s’est vu délivrer, le 2 décembre 2021, un certificat d’urbanisme et il ressort des pièces du dossier comme des termes de ce certificat que le terrain d’assiette du projet était alors couvert par les dispositions du règlement national d’urbanisme à la suite de l’annulation partielle, prononcée par un jugement n° 1205188 du 16 juillet 2015, de la délibération du 25 septembre 2012 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Port-Vendres s’est fondé sur la circonstance que le projet méconnaissait les articles 9, 10 et 11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme résultant de sa révision n° 1 approuvée par délibération du 15 décembre 2021. Alors que la demande de permis de construire de M. F a été déposée le 25 mars 2022, le maire de la commune de Port-Vendres ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, se fonder sur ces nouvelles dispositions d’urbanisme.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Port-Vendres fait valoir en défense, et doit par suite être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, que les prescriptions de ce règlement sont applicables au projet dès lors que le plan local d’urbanisme en révision aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à statuer.
8. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « '() L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable' ». ll résulte de la combinaison de cette disposition et de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précité que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de ce dernier a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
9. Les conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme permettant à l’autorité administrative d’opposer un sursis à statuer doivent être appréciées à la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 2 décembre 2021.
10. Il résulte de l’instruction que le projet de révision allégé du plan local d’urbanisme de la commune a é été arrêté le 20 novembre 2020, que les personnes publiques associées ont donné leur avis le 26 janvier 2021 et que le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 26 novembre 2021. Alors que cette révision a été approuvée le 15 décembre 2021, le projet de révision était suffisamment avancé pour apprécier si le projet de M. F était susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
11. La commune de Port-Vendres fait valoir que le terrain d’assiette du projet est couvert par une orientation d’aménagement et de programmation et que le projet n’est pas conforme aux articles 9 et 10 du futur règlement du plan local d’urbanisme sans indiquer toutefois quelles surfaces n’auraient pas été comptabilisées à tort par le pétitionnaire dans son dossier de demande ni dans quelle mesure la hauteur et la situation du projet seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la construction ne présente que des toitures-terrasses, la seule circonstance que l’article 11 du projet de règlement du plan local d’urbanisme prévoit que ces toitures ne peuvent excéder 60 % de la surface d’emprise de la construction n’est pas, dès lors que de telles toitures ne sont pas, dans leur principe, interdites, par elle-même de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la révision allégée du plan local d’urbanisme approuvée le 15 décembre 2021 ne sont pas applicables à la demande de M. F. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Port-Vendres doit être écartée.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les motifs opposés pour refuser le permis de construire en litige sont illégaux. Par suite, M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 66148 22 A0008 du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Port-Vendres a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :« 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure.' ».
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
16. En raison des motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Port-Vendres de délivrer à M. F ce permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Port-Vendres la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Port-Vendres le versement à M. F d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 66148 22 A0008 du 16 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Port-Vendres de délivrer à M. F le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Port-Vendres versera à M. F la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la commune de Port-Vendres.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025
Le greffier,
D. Lopez
dl
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