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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, n° 2507653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2025, N° 2505712 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2505712 du 23 avril 2025 en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour le réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2505712 du 23 avril 2025 n’a pas été exécutée dès lors qu’à la date du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— l’inertie des services préfectoraux le place dans une situation administrative précaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2505712 du 23 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2025 à
11 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2505712 du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, pendant ce réexamen, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte, tout document lui permettant en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire d’exercer l’ensemble des droits qui s’y attachent, notamment en matière de travail. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance du 23 avril 2025 en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour le réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 26 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas délivré à M. B de document lui permettant en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire d’exercer l’ensemble des droits qui s’y attachent, notamment en matière de travail. Il ne résulte pas plus de l’instruction que le préfet du Val d’Oise aurait, à la date de la présente ordonnance, délivré ledit document. En l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal par son ordonnance n°2505712 du 23 avril 2025 ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à
M. B tout document lui permettant en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire d’exercer l’ensemble des droits qui s’y attachent, notamment en matière de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B tout document lui permettant en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire d’exercer l’ensemble des droits qui s’y attachent, notamment en matière de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2505712 du 23 avril 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est modifiée comme il est dit à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25076532
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