Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2203112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 avril 2022 et le 16 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a retiré le permis de construire tacite obtenu le 13 janvier 2022 pour la construction d’une terrasse sur un terrain situé 38 cours Julien dans le 6ème arrondissement de Marseille ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il a produit des observations à la suite de la mise en demeure avant retrait du permis de construire tacite qu’il a obtenu ;
— les avis de l’architecte des bâtiments de France ne sont pas défavorables mais favorables, assortis de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faut d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de région en vertu de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 19 octobre 2022 pour la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Maillot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. A, et celles de Me Sophie, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2022, dont M. B A demande l’annulation, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a retiré le permis de construire tacite obtenu le 13 janvier 2022 pour la construction d’une terrasse sur un terrain situé au 38 cours Julien dans le 6ème arrondissement de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. Un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () « . Aux termes de l’article R. 424-3 de ce code : » Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. Il en est de même, en cas de recours de l’autorité compétente contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours « . Enfin l’article R. 424-4 du code de l’urbanisme dispose que » Dans les cas prévus à l’article précédent, l’architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu’en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France, saisi du projet en litige en application des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, a rendu deux avis favorables assortis de prescriptions le 30 septembre 2021 et le 13 décembre 2021. Compte tenu de la teneur de ces avis et faute de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, est née une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire déposée par
M. A, conformément à l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, cité au point précédent, qui précise les cas dans lesquels il est dérogé à la naissance de permis de construire tacites. Ainsi, le requérant ne disposait pas, contrairement à ce qui est énoncé dans la décision attaquée, d’un permis de construire tacite obtenu le 13 janvier 2022 mais s’est vu opposer un refus de permis de construire tacite, comme le mentionnent d’ailleurs les deux avis de l’architecte des bâtiments de France précités, de sorte que la décision en litige ne peut être regardée comme une décision de retrait d’une décision favorable. Par suite, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette dernière décision sont inopérants et doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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