Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2024, n° 2319399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319399 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un indu de prestations d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 659 euros ;
2°) demande à ce qu’il soit enjoint au directeur de la CAF de Paris de procéder au réexamen de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural,, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
5. En l’espèce, M. B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris le 3 juillet 2023 pour le recouvrement d’un indu de prestations d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 659 euros. Le requérant se borne à contester le bien-fondé de l’indu en soutenant qu’il s’agit d’une erreur de sa part dans la transmission de son changement de situation de l’époque, mais qu’il était en tout état de cause en droit de recevoir cette allocation. Il indique, en outre, avoir demandé une remise de dette amiable à la CAF de Paris qui lui a été refusée par courrier du 7 septembre 2022 en raison de l’absence de réponse à des informations sollicitées par la caisse. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant l’indu d’allocation de logement sociale et, d’autre part, la contestation du refus de remise de dette constitue un litige distinct de l’opposition à contrainte. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu litigieux présente le caractère d’un moyen irrecevable au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B a été invité par le greffe du tribunal, par un courrier du 1er septembre 2023 dont il a pris connaissance le même jour via l’application Télérecours citoyen, à régulariser son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Par ce courrier, le requérant a été informé de ce qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance à l’expiration du délai imparti. En dépit de ce courrier, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans ce délai, ni même à ce jour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 9 avril 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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