Rejet 1 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er janv. 2026, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29603/2023 du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’ordonner sa sortie du centre de rétention administrative ;
3°) de dire que l’ordonnance sera rendue exécutoire dès son prononcé, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise sans examen sérieux et complet de sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il vit avec sa femme et son fils de nationalité française et qu’il est parfaitement intégré dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ;
- la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 31 décembre 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Les parties présentes ont été informées à l’audience, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la fin du placement du requérant en centre de rétention administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 16 mai 1993, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 29 décembre 2025. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29603/2023 du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d’ordonner sa sortie du centre de rétention administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En ce qui concerne le placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au placement en rétention d’un ressortissant étranger. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit ordonnée sa sortie du centre de rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, né à Madagascar en 1993 d’une mère de nationalité malgache née en 1967, a été reconnu en 2010 par un ressortissant de nationalité française né en 1944, lequel résidait à Mayotte en 2007 et y est décédé le 21 juillet 2018. S’il affirme être arrivé en France au cours de l’année 2015, M. A…, qui comprend et parle parfaitement la langue française, justifie seulement être entré irrégulièrement à Mayotte en 2018, en vue notamment d’y poursuivre ses activités sportives de kick boxing. Affilié auprès de la fédération française de sauvetage et de secourisme au titre de l’année 2018-2019, il a obtenu un brevet de juge arbitre régional de kick boxing le 13 septembre 2019. S’il soutient avoir participé antérieurement à un championnat du monde de boxe, qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand en 2013, puis à plusieurs championnats régionaux de sa discipline, à Mayotte comme à Madagascar, qu’il aurait gagnés à de multiples reprises, M. A… n’établit pas la continuité alléguée de son séjour à Mayotte. Il justifie seulement avoir, dans sa catégorie, été champion de Mayotte de « kick-boxing Kick Light » en septembre 2022 et de « kick-boxing Low Kick » en janvier 2023. Sa demande de titre de séjour, dont le récépissé lui a été délivré le 12 janvier 2023, a été rejetée par un arrêté du 16 mars 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Quand bien même les faits d’atteinte sexuelle par majeur sur mineur de quinze ans, commis du 1er janvier 2017 au 24 novembre 2019, pour lesquels la famille concernée a déposé une plainte à son encontre, auraient été classés sans suite et sont les seuls pour lesquels M. A… est connu des services de police, celui-ci n’a pas contesté l’arrêté du 16 mars 2023 et s’est maintenu irrégulièrement à Mayotte. Sa mère, dont il précise qu’elle aurait, depuis 2020, fait l’objet d’une évacuation sanitaire à La Réunion, réside désormais dans cet autre département français, sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an.
En revanche, M. A… est devenu le père d’un enfant de nationalité française, né à Mayotte le 21 novembre 2023, issu de son union libre avec une ressortissante française. L’intéressé justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Sa compagne s’engage à subvenir à ses besoins et promet de l’embaucher dans le cadre d’une entreprise de restauration qu’elle exploite en parallèle de son activité professionnelle salariée. Ils justifient de leur communauté de vie par un contrat de bail récent, conclu le 8 mars 2025. M. A…, par le biais du site de l’administration numérique des étrangers en France, a entamé une nouvelle démarche le 25 février 2025, en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Il s’est engagé à respecter les valeurs de la République par un contrat signé le 20 novembre 2025.
Dans l’ensemble de ces conditions et compte tenu, toutefois, du caractère récent de sa nouvelle situation personnelle et familiale et de ses démarches, M. A…, à qui il est loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter la suspension ou l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie la mesure d’éloignement et d’organiser son retour régulier à Mayotte, n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de ce département aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à ce que soit ordonnée sa sortie du centre de rétention administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Portugal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Activité ·
- Liberté ·
- Danse
- Plant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Route ·
- Commune ·
- Stockage ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Juge pour enfants ·
- Aide sociale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Grande école ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Délai raisonnable ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Scanner ·
- Dommage ·
- Maladie ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Étudiant ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.