Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2504846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
26 janvier 2026 à 12h00.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset,
- les conclusions de Mme Ach,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n°2500722 du 26 juin 2025 devenu définitif, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Côte-d’Or refusant de renouveler à Mme C…, ressortissante japonaise née en 2000, son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, enjoint à cette autorité, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. En l’absence d’observations de la part de l’administration et en l’état des écritures de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de la Côte-d’Or aurait exécuté l’article 2 du jugement précité ni qu’il existerait, depuis ce jugement, un changement dans les circonstances de fait ou de droit applicables à la situation de l’intéressée. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier ou de compléter l’injonction prononcée par le jugement du
26 juin 2025.
5. Compte tenu de l’inaction manifeste et prolongée de l’administration à prendre les mesures propres à assurer l’exécution de l’article 2 du jugement n°2500722 du 26 juin 2025, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de la Côte-d’Or, à défaut pour lui de justifier de la délivrance à Mme C… d’un titre de séjour portant la mention
« étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 2 du jugement cité au point 3 aura reçu exécution. En revanche, les conclusions de Mme C… tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le présent jugement ne peuvent qu’être rejetées comme prématurées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Côte-d’Or s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l’article 2 du jugement n°2500722 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Dijon en délivrant à Mme C… un titre de séjour portant la mention « étudiant », et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Côte-d’Or communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n°2500722 du 26 juin 2025.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Rousset, président,
- Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
- Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
O. Rousset
La conseillère première assesseure
M-E. Laurent
.
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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