Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2513152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Billebault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point précédent, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B, qui occupe un emploi de conducteur receveur sous contrat à durée indéterminée, fait valoir que, cet arrêté l’empêchant de satisfaire à ses obligations professionnelles, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, de sorte que ses conditions de subsistance se trouvent directement mises en péril à brève échéance. Toutefois, il résulte de l’instruction que le permis de conduire du requérant a été suspendu au motif que celui-ci, au vu des résultats de vérifications réalisées en application du cinquième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route, avait conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 14 août 2025. Eu égard à la nature et à la gravité de cette infraction, dont la matérialité n’est, au demeurant, pas contestée, l’arrêté en litige répond dès lors à des exigences de sécurité routière avec lesquelles la suspension de son exécution ne serait pas compatible. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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