Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 avr. 2025, n° 2500667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner la SHLMR à lui verser une somme à définir en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . Aux termes de l’article R. 414-6 du même code : » Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. () ".
2. Mme A a saisi le tribunal administratif d’une « requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité » présentée sur un formulaire cerfa concernant les demandes de paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 euros, en application des articles 748-8 et 818 du code de procédure civile. Selon les mentions figurant sur ce formulaire, Mme A indique demander au tribunal de Saint-Pierre la condamnation de la SHLMR à lui verser une somme à définir en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son licenciement pour faute grave et pour un motif non réel et sérieux et non fondé. Ainsi, la contestation transmise par le biais de l’application « télérecours » au tribunal administratif a été adressée à une juridiction incompétente pour connaitre du présent litige qui relève de la juridiction judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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