Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2510867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, l’impossibilité de régulariser sa situation est susceptible d’entrainer la suspension de son contrat de travail ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme numérique et l’inefficacité des messages envoyés à l’adresse mail de la sous-préfecture du Raincy le privent de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que le requérant, qui habitait auparavant à Maisons Alfort, n’a pas effectué son changement d’adresse sur le site de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant serbe né le 26 décembre 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », valable du 26 octobre 2019 à 25 octobre 2024. Compte tenu de son divorce, il a demandé un changement de statut en faveur d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 16 octobre 2024. Ayant divorcé le 28 juin 2022 et informé la préfecture de son divorce, l’intéressé a sollicité un changement de statut en faveur d’un titre « salarié ». Cette demande a été clôturée le 29 janvier 2025 au motif que « votre épouse doit demander un changement d’adresse avant de faire votre demande », alors que l’intéressé est divorcé. Contrairement aux allégations du préfet en défense, M. B… avait déclaré son changement d’adresse, sa nouvelle adresse figurant sur l’attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Etant bloqué sur l’ANEF, l’intéressé a contacté la sous-préfecture du Raincy par son courriel « téléservices » qui lui a répondu que les changements de statut ne s’effectuent pas sur l’ANEF et l’a invité à passer par la boite mail « sejourleraincy@seine-saint-denis.gouv.fr ». Or il résulte de l’instruction que lorsque le requérant écrit à cette adresse mail, il reçoit une réponse automatique lui indiquant que sa demande a été clôturée au motif que son épouse doit demander un changement d’adresse. Ainsi, M. B… établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré de nombreuses démarches. Au vu de ces éléments, les conditions d’utilité et d’urgence de la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer dans de brefs délais un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et se voir délivrer un récépissé, nécessaire à la conservation de son emploi, apparaissent remplies. Par ailleurs, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. B… afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. B… afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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