Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2202618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 11 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Bigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-40-PC du 14 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Avord l’a suspendue de ses fonctions à compter du 30 septembre 2021, l’arrêté n° 2022-17-PC du 24 janvier 2022 l’excluant définitivement du service à compter du 1er février 2022, outre la décision du 23 mai 2022 rejetant sa demande d’annulation ainsi que sa réclamation préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune d’Avord à lui verser une indemnité de 20 001 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avord la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un jugement du 29 juin 2021, ce tribunal a annulé les décisions du 6 août 2019, 14 octobre 2019 et 21 octobre 2019 ;
— la décision du 14 septembre 2021 prononçant une exclusion temporaire de fonction sans durée déterminée n’a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline ;
— les manquements tirés de la falsification du compte-rendu d’entretien professionnel et de rupture du contrat moral conclu avec la collectivité sont identiques à ceux déjà censurés par ce tribunal ;
— elle a atteint ses objectifs en termes de ponctualité ;
— ce manquement est fondé sur un élément de preuve obtenu de manière déloyale ;
— elle a pu terminer son travail au-delà des horaires prévus ;
— la perte de confiance ne s’applique pas à son emploi ;
— elle n’a pas falsifié son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2017 ;
— les manquements retenus ne sont pas d’une gravité suffisante ;
— elle déclare renoncer à sa réintégration ;
— l’indemnité équivalente aux traitements non-perçus entre le 26 août 2019 et le 13 septembre 2021 est égale à la somme de 13 601, 32 euros ;
— le préjudice moral peut être évalué à 6 400 euros.
Par des mémoires enregistrés le 3 février 2023 et le 2 septembre 2024, la commune d’Avord, représentée par Me Bouillaguet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions en annulation de l’arrêté du 14 septembre 2021 sont tardives et par suite irrecevables ;
— le manque de ponctualité était relevé sur les comptes-rendus d’entretien professionnel ;
— la requérante est la seule personne à désarmer l’alarme le matin du lundi au vendredi ;
— son heure d’arrivée est vers 7 heures, soit avec 1 heure de retard sur l’heure d’embauche prévue (6 heures) ;
— elle enclenche l’alarme le soir ;
— des retards récurrents ont été constatés sur plus de sept mois ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu :
— le jugement n° 1904476 lu le 29 juin 2021 par lequel le tribunal de céans a annulé la décision du 26 août 2019 excluant Mme B définitivement du service à compter du 13 septembre 2019, l’arrêté du 14 octobre 2019 l’excluant définitivement à compter du 14 octobre 2019 et la radiant des cadres, ainsi que l’arrêté en date du 21 octobre 2019 par lequel le maire de la commune a prononcé la suspension de fonctions à compter du 13 septembre 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée le 18 juin 2015 par la commune d’Avord (18520) par voie contractuelle pour assurer des fonctions d’agent d’entretien puis nommée adjointe technique stagiaire pour une durée d’une année par arrêté en date du 1er avril 2019. Par un arrêté n° 2021-40-PC du 14 septembre 2021, le maire l’a suspendue de ses fonctions à compter du 30 septembre 2021. Après avis du 30 novembre 2021 du conseil de discipline, il l’a, par arrêté n° 2022-17-PC du 24 janvier 2022, exclue définitivement de ses fonctions à compter du 1er février 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés, outre la décision implicite du 23 mai 2022 rejetant sa demande tendant à l’annulation des deux arrêtés précités ainsi que sa demande préalable.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Tout d’abord, selon l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
3. Selon, ensuite, l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit. ». Selon l’article 10 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux stagiaires () dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ».
4. Enfin, selon l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle ; 2° Pour faute disciplinaire. « . Aux termes de l’article 6 du décret susvisé du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : » Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux stagiaires sont : () 5° L’exclusion définitive du service. Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé () ".
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
6. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté du 14 septembre 2021 portant suspension de fonction :
7. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai, ainsi qu’en dispose désormais l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Alors même que la copie de l’arrêté du 14 septembre 2021 portant suspension de fonctions de Mme B à compter du 30 septembre 2021 assortie de la mention des voies et délais de recours ne comporte pas la signature de l’intéressé, cette dernière a cependant précisé dans sa requête que cet arrêté lui avait été remis en mains propres le 14 septembre 2021. Il suit de là que le recours administratif de Mme B en date du 22 mars 2022 a été présenté postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 14 septembre 2021 et n’a pu proroger ce délai. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2021, présentées le 22 juillet 2022, sont tardives, ainsi que le soutient en défense la commune d’Avord, et sont par suite irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 janvier 2022 portant sanction d’exclusion définitive du service :
9. L’arrêté du 24 janvier 2022 est motivé par le retard cumulé de Mme B à son poste de 157 heures et 55 minutes depuis le 1er janvier 2019, la rupture du contrat moral la liant à la collectivité ainsi que la falsification du compte-rendu de son entretien professionnel (CREP).
10. En premier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
11. En l’espèce, alors même que le digicode n’était pas destiné au pointage du personnel, la preuve ainsi constituée par la commune d’Avord n’a pas été obtenue en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle est tenue l’employeur et dont le principe est rappelé au point précédent. Il ne s’agit en effet nullement d’une preuve obtenue de manière déloyale. Aussi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit-il être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été nommée stagiaire sur un emploi permanent d’agent d’entretien des bâtiments par un arrêté du 1er avril 2019 et qu’elle exerçait cette fonction à compter de 2015 en qualité d’agent contractuel. Ses horaires de travail débutent à 6 heures du matin avec une interruption journalière avant de reprendre en fin d’après-midi pour s’achever à 19 heures ou 19 heures 30. Il n’est pas sérieusement contesté que, dans le cadre de ses fonctions, elle est chargée de désactiver l’alarme de l’hôtel de ville et de l’activer à son départ du service. La commune d’Avord produit un relevé de l’activation et de la désactivation de l’alarme établi par la société de sécurité au titre de la période du 1er janvier au 5 août 2019, à partir duquel elle a estimé le cumul des retards journaliers de Mme B. Si cette dernière soutient que l’alarme était actionnée au moyen d’un digicode dont le code était commun à l’ensemble des agents, elle ne soutient ni n’établit qu’un autre personnel aurait été chargé d’activer l’alarme lors de sa prise de service. Si Mme B conteste la réalité de ces faits, la circonstance que les comptes-rendus de ses évaluations professionnelles en qualité d’agent non titulaire mentionnent que son assiduité est satisfaisante n’est pas par elle-même de nature à contredire utilement la preuve constituée par la commune d’Avord. Dans ces conditions, cette dernière établit la réalité des retards matinaux de Mme B, dont la fréquence est quasiment journalière, sur l’ensemble de la période considérée.
13. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu’elle n’a méconnu aucun contrat moral la liant à la collectivité, elle a cependant méconnu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’obligation de ponctualité et d’assiduité incombant à tout agent public et a accompli de manière non satisfaisante son service.
14. En troisième lieu, il n’est en revanche pas établi par les pièces fournies au dossier ainsi que par les éléments apportés par la commune d’Avord, qui supporte la charge de la preuve, que Mme B aurait falsifié le compte-rendu de son entretien professionnel. Ce grief doit par suite être neutralisé.
15. Les manquement mentionnés au point 12, dont la matérialité est établie, présentent un caractère fautif.
16. Répétés pendant l’ensemble de la période probatoire préalable à la titularisation, ils sont de nature, eu égard tant à leur récurrence que leur importance, à justifier la sanction d’exclusion définitive du service infligée à Mme B. Aussi le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée doit-il être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la sanction du 24 janvier 2022 prononcée par le maire de la commune d’Avord prononcée à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. Mme B n’établit pas, pour les motifs exposés aux points précédents, que la sanction d’exclusion du 24 janvier 2022 est entachée d’illégalité. Elle n’est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices causés par son éviction définitive du service. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation et de condamnation présentées de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Avord sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avord sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d’Avord.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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