Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2418544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident et de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer sans délai un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et dans ces hypothèses, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier qui a été mis à la disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 16 juillet 2025 et lu le 17 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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