Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2301165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. A B, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 640 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Eymaron,
— Les observations de Me Mengus, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, alors que la préfète du Bas-Rhin n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. M. B soutient vivre en France depuis plus de dix ans et produit notamment à l’appui de ses allégations des attestations d’hébergement ou d’élection de domicile, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des courriers et relevés de comptes bancaires, des avis d’impôt sur le revenu ainsi que des pièces médicales. Toutefois, les éléments produits au titre des années 2017 à 2020 revêtent un caractère trop épars et insuffisamment probant pour pouvoir établir que la France constituait alors le lieu de résidence habituelle de M. B. Dans ces circonstances, faute pour l’ensemble des pièces produites d’être de nature à justifier de la présence effective et continue sur le territoire national de M. B depuis au moins dix ans, le moyen tiré d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. B, ressortissant béninois, se prévaut de la durée de sa présence en France, des liens qu’il y a tissés et de ce qu’il y bénéficie d’un accompagnement médical dans les suites d’un accident de la circulation dont il a été victime en 2015. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressé rendrait nécessaire son maintien sur le territoire français. Les seules attestations produites par l’intéressé ne sont, en outre, de nature à justifier ni de son intégration en France ni de ce qu’il en aurait fait le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que résident à l’étranger les membres de sa famille, dont ses deux enfants. Dans ces circonstances et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, M. B, qui a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a pris le refus de séjour en litige. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué aux points 3 et 6 du présent jugement, M. B n’établit pas avoir résidé en France habituellement pendant plus de dix ans et ne justifie d’aucune circonstance susceptible d’établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle méconnaît celles-ci. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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