Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2300854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2018, N° 1700194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023, 22 juin 2023 et 31 août 2025, M. A… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser d’une part, la somme à parfaire de 364 886 euros en réparation du préjudice matériel résultant de sa mise à la retraite anticipée d’office avec effet rétroactif, de la décision de refus de reconnaissance d’un accident de service et du harcèlement moral discriminatoire dont il estime avoir été victime, et d’autre part, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de faire procéder à la régularisation du taux de sa pension de retraite devant prendre effet à la date de l’arrêté de radiation, soit le 2 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à raison des actes de discrimination et du harcèlement moral subis ; le harcèlement moral discriminatoire résulte également de l’irrespect par sa hiérarchie des prescriptions médicales liées à son état de santé ; le lien de causalité entre ses problèmes de santé et ses difficultés professionnelles est présumé dès lors qu’il n’avait auparavant jamais manifesté de troubles dépressifs et que sa personnalité ne l’y prédisposait pas ; le jugement du 9 février 2021 qui a écarté le harcèlement moral est insuffisamment motivé ; le principe de cristallisation des débats ne s’applique pas d’une instance à l’autre ;
- l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que le recours indemnitaire n’a pas la même identité d’objet que les anciens recours pour excès de pouvoir ;
- la responsabilité de l’Etat est également engagée à raison de l’illégalité de la décision du 2 janvier 2018 résultant :
*du refus illégal de reconnaître l’imputabilité de sa dépression nerveuse au service ; le lien direct entre sa pathologie et le service est établi par les quatre documents médicaux produits ; l’aggravation significative de son taux d’invalidité est imputable au service ; le harcèlement moral de sa hiérarchie a engendré un stress très important ayant conduit à une exacerbation de sa méticulosité au détriment de sa cadence de travail ; en outre, son profond malaise a eu pour effet d’accroître la fréquence de ses retards aux prises de service ;
* de sa rétroactivité illégale dès lors que sa situation ne correspondait à aucune des exceptions admises au principe de la non rétroactivité des actes administratifs ;
* de l’insuffisance de sa motivation ;
- la décision de placement à la retraite est également illégale par voie d’exception d’illégalité de l’avis de la commission de réforme qui a statué sans avoir disposé de tous les documents nécessaires à éclairer son avis en méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté sa déclaration d’accident pour les faits de harcèlement moral au motif que les événements invoqués ne présentaient pas de caractère de soudaineté alors que ce critère a été abandonné par la jurisprudence ; en tout état de cause, la convocation de sa hiérarchie le 18 octobre 2011 satisfait à ce critère dès lors que l’entretien a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; il lui a été reproché dans le courrier remis au cours de cet entretien une pratique pourtant également appliquée par les trois autres fonctionnaires du groupe sans qu’ils aient été eux-mêmes inquiétés ; le choc de cet ultime épisode, après cinq ans de harcèlement moral l’a contraint à cesser ses fonctions dès le lendemain ; le fait que l’accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail présume de l’imputabilité au service de l’accident alors même qu’il existerait un état antérieur ;
- la non attribution d’une rente viagère est constitutive d’une illégalité fautive dès lors que son état était la conséquence des agissements dont il a été victime dans le cadre du service ;
- il appartenait à son employeur de lui accorder une chance de reclassement, afin de déterminer si son état antérieur poursuivait son aggravation alarmante, ou si au contraire il pouvait s’amenuiser une fois libéré du joug de la hiérarchie en cause ;
- l’illégalité fautive entachant la décision de radiation du 2 janvier 2018 l’a privé de ses droits ; l’acquisition définitive des traitements perçus entre la fin de son congé de longue durée et sa mise à la retrait en application de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, lesquels sont censés être pris en compte dans le calcul de sa retraite confirme l’illégalité rétroactive de sa radiation ; la circonstance que ces traitements sont définitivement acquis invite à regarder l’agent comme étant en activité ; les salaires perçus après le congé de longue durée devaient être pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite ;
- à défaut de reclassement, l’arrêté de radiation du 2 janvier 2018 aurait dû être pris sur le fondement des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et non les articles L. 29 et suivants du même code ;
- son préjudice matériel incluant la différence entre les pleins traitements qu’il aurait dû percevoir et les demi-traitements perçus et les heures supplémentaires de plus de 300 heures non rémunérées s’élève à la somme de 364 886 euros ;
- le préjudice moral subi devra être indemnisé à hauteur d’une somme de 50 000 euros incluant l’atteinte à son intégrité physique et psychologique ; cette somme sera à parfaire au regard de sa perte de chance d’être promu et en application de la jurisprudence Moya-Caville.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mai 1986 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ancien fonctionnaire de police nationale, était affecté depuis le 1er mai 1997 au commissariat de police de Villeneuve-lès-Avignon. Il a été placé du 19 octobre 2011 au 31 août 2012 en congé de maladie ordinaire pour troubles du sommeil et anxiété, puis en congé de longue durée pour une durée d’un an à compter du 19 octobre 2011, renouvelé jusqu’à épuisement de ses droits le 18 octobre 2016. Le 12 janvier 2016, M. D… a présenté une demande tendant à ce que la pathologie au titre de laquelle il avait été placé en congé de longue durée soit reconnue imputable au service. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté cette demande par une décision du 8 juin 2016. Le 5 août 2016, M. D… a formé un recours gracieux contre cette décision valant déclaration d’accident qui a été rejeté par une décision du 2 novembre 2016. Le recours en annulation formé par M. D… contre ces deux décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1700194 du 20 décembre 2018 au motif que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service avait été présentée au-delà du délai de quatre ans fixés par l’article 32 du décret du 14 mars 1986. La demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident a été rejetée par une décision du 24 novembre 2016. Par un avis du 14 juin 2016, le comité médical interdépartemental s’est prononcé en faveur de l’inaptitude absolue et définitive du requérant à toute fonction active de la police et à tout reclassement. Le comité médical supérieur saisi sur recours de M. D… a confirmé dans son avis du 8 décembre 2016 cette inaptitude, et s’est prononcé en faveur d’une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 octobre 2016. Par une décision du 2 janvier 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud suivant cet avis a prononcé la mise à la retraite de M. D… par voie d’invalidité non imputable au service à compter du 19 octobre 2016. La requête du 27 janvier 2019 tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée comme irrecevable pour forclusion par une ordonnance du tribunal du 9 février 2021 n° 1900298. Le 21 décembre 2022, M. D… a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision du 12 janvier 2023. M. D… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 364 886 euros en réparation du préjudice matériel résultant de sa mise à la retraite anticipée d’office, de la décision de refus de reconnaissance d’un accident de service et du harcèlement moral discriminatoire dont il estime avoir été victime ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité pour harcèlement moral discriminatoire :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En l’espèce, M. D… soutient avoir été victime durant une période de cinq ans de faits de harcèlement moral dans des circonstances discriminatoires en raison de son état de santé, caractérisé par un état anxiodépressif et par une fragilité qu’il indique être connue de l’administration. Il fait état d’une accumulation de brimades et de faits de violence à partir de 2006 avec l’arrivée d’un nouveau commandant et de leur intensification à partir de l’année 2011 l’obligeant à cesser ses fonctions à compter du 19 octobre 2011 à la suite de l’aggravation de son état de santé.
5. A cet égard, M. D… soutient avoir fait l’objet d’une lourde sanction administrative, assortie d’une affectation en brigade de nuit sans tenir compte de ses difficultés de santé ni de son ancienneté et des usages consistant à désigner d’office les agents les plus jeunes. S’il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de proposition de sanction, du 7 février 2007, qu’à la suite d’un retard intempestif de M. D… le 28 décembre 2006 non justifié et d’une absence de prise de service le 29 décembre 2006 à 5h00 sans information préalable de sa hiérarchie contraignant la patrouille à se rendre à son domicile, le chef de service a proposé le prononcé à l’encontre de l’intéressé d’une sanction disciplinaire, celle-ci s’est limitée au prononcé d’un simple blâme, soit la sanction la plus faible susceptible d’être prononcée alors qu’il avait fait l’objet d’une sévère mise en garde à la suite de deux incidents de même ordre relevés en octobre 2006 et, dont il avait reconnu la matérialité dans ses rapports des 17 et 23 octobre 2006 sans apporter au demeurant de justifications valables. Par ailleurs, le requérant ne saurait reprocher à sa hiérarchie les demandes de justifications relatives à ces manquements dès lors qu’elles relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. S’agissant du non-respect par l’administration de l’aménagement de ses conditions de travail pour raison de santé, s’il est constant que le requérant a été affecté en service de nuit à compter du 20 janvier 2007 par la note de service du 11 janvier 2007, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été dispensé de service de nuit à cette date, le certificat médical du Dr B… du 1er février 2007 ayant retenu son inaptitude au service de nuit qu’à compter du 5 février 2007 et ce, pendant une durée trois mois seulement, l’administration s’étant conformée à cette prescription alors même que, selon les propres dires du requérant, un autre médecin avait conclu à son aptitude au service de nuit. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du rappel de service le 13 juin 2008 en vue de compléter les effectifs alors qu’il était en RTT, il aurait été dispensé du travail de nuit. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute précision sur les motifs de l’interdiction du port d’arme, que le traitement administratif par le requérant des dossiers d’abandon d’armes serait contraire avec cette prescription quand bien-même cette mission impliquerait la vérification de la mise en sécurité des armes avant leur remise à l’armurerie.
7. M. D… se plaint également de la surveillance excessive de sa hiérarchie, de violences verbales, de brimades et d’une répartition inéquitable de la charge de travail. Toutefois, les faits ainsi allégués reposent sur les seuls dires du requérant et ne sont notamment pas corroborés par l’attestation de Mme F… qui se borne à faire état d’une personne du commissariat ayant interrompu son entretien avec M. D… sans rien dire et semblant en colère. La circonstance que ses collègues se sont rendus à son domicile à la suite d’absences injustifiées n’est pas de nature à établir un acharnement à son égard. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des fiches d’évaluation et de la fiche de proposition de sanction que le requérant s’est signalé depuis le début de carrière par un manque de ponctualité et une lenteur dans l’accomplissement des tâches qui ont nui au bon fonctionnement des divers services auxquels il a été affecté, conduisant sa hiérarchie à de fréquents changements pour apaiser les tensions avec ses collègues que ce comportement génère.
8. Enfin, la situation de harcèlement moral alléguée ne saurait résulter des seuls certificats médicaux versés au dossier faisant état de troubles anxiodépressifs qui sont exacerbés dans un contexte de difficultés relationnelles au travail sur la base des seuls dires du requérant, alors que le certificat du Dr C… du 4 novembre 2016, médecin psychiatre qui suit le requérant depuis 2007, fait état par ailleurs de troubles graves de la personnalité de type anankastique caractérisés par une méticulosité, un souci pour les détails et l’ordre, une scrupulosité extrême et devenus extrêmement envahissants et semblant compromettre son avenir professionnel en le rendant inapte aux fonctions de gardien de la paix.
9. Il résulte de ce qui précède que les éléments ainsi avancés par M. D…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 24 novembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance de l’accident de service :
10. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées au point 10, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
11. D’une part, les faits qualifiés de harcèlement moral sur une période de cinq ans et repris dans la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie du 12 janvier 2016 ne sauraient recevoir la qualification d’accident de service, le caractère de soudaineté faisant défaut alors en outre que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que le 18 octobre 2011, M. D… a été convoqué dans le bureau du major en présence du commissaire qui lui a remis une lettre de mise en garde en raison de ses retards récurrents et des convocations lors des permanences des samedis des personnes mises en cause dans les suivis au détriment de l’accueil public, obligeant les plaignants à revenir de multiples fois sans motif légitime, ce que le requérant ne conteste pas. Toutefois, cette lettre de mise en garde, qui ne contient aucun propos déplacé, injurieux ou désobligeant à l’égard de M. D… ni ne préconise une quelconque sanction disciplinaire, constitue un simple rappel des règles de fonctionnement du service. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux versés au dossier et notamment du certificat du Dr E…, médecin psychiatre agréé du 7 avril 2016, que M. D… souffre depuis son enfance de troubles névrotiques et de troubles sérieux de la personnalité s’aggravant au fil des années avec la persistance de méticulosité, de scrupulosité extrême, de ruminations mentales le rendant inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de son activité professionnelle sans possibilité de reclassement ainsi que le reconnaît également le Dr C… qui le suit depuis 2007. Dès lors, eu égard, à cet état antérieur, la circonstance que M. D… aurait été victime d’un choc psychologique le 18 octobre 2011 à l’issue de cet entretien n’est pas, par elle-même, de nature à établir qu’il aurait été victime d’un événement soudain et violent, susceptible d’être qualifié d’accident de service, alors même qu’une telle pathologie présenterait un lien avec son environnement professionnel.
13. Enfin, en l’absence de faits susceptibles d’être qualifiés d’accident de service, M. D… ne saurait utilement soutenir qu’il aurait dû bénéficier de la présomption d’imputabilité.
14. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de reconnaître comme imputable l’accident déclaré par M. D…, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’illégalité fautive de la décision du 2 janvier 2018 portant mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 octobre 2011 :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision du 8 juin 2016 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. D… :
15. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit :/ (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…)/ Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite (…) ». Aux termes de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie (…) ».
16. Il résulte de la décision du 8 juin 2016 que le préfet de la zone Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressif de M. D… au motif que sa demande de reconnaissance avait été présentée au-delà du délai de quatre ans suivant la première constatation de la maladie, fixé par l’article 32 du décret du 14 mars 1986. Il résulte de l’instruction que la première constatation médicale de la pathologie invoquée à l’appui de la demande d’imputabilité au service a été constatée par le certificat d’arrêt de travail du 19 octobre 2011. Lorsque M. D… a présenté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service le 12 janvier 2016, le délai de quatre ans fixé par les dispositions précitées de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 était expiré. Ainsi, c’est sans commettre de faute que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande. Par suite, le préjudice matériel et moral invoqué par M. D… et l’absence de versement d’une rente d’invalidité ne présentent pas de lien de causalité directe avec la décision du 8 juin 2016 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État est engagée à raison de l’illégalité fautive de cette décision. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
S’agissant des illégalités entachant la décision du 2 janvier 2018 portant mise à la retraite d’office :
17. En premier lieu, la décision du 2 janvier 2018 comporte les motifs de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, M. D… ne saurait utilement invoquer l’illégalité de l’avis de la commission de réforme du 8 décembre 2016, qui ne lie pas l’administration, alors en outre que la décision en litige n’a pas été prise pour l’application de cet avis, lequel ne constitue pas non plus sa base légale.
19. En troisième lieu, en prononçant la mise à la retraite d’office pour invalidité de M. D… à compter du 19 octobre 2016, date à laquelle l’intéressé a épuisé ses droits à congé de longue durée, l’administration, qui est tenue de placer son agent dans une position régulière, n’a entaché sa décision du 2 janvier 2018 d’aucune rétroactivité illégale.
20. Il résulte de ce qui précède qu’en plaçant M. D… à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 octobre 2011, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par l’Etat, les conclusions indemnitaires de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires de M. D…, ses conclusions complémentaires à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de recevoir opposée en défense à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par D….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Scolarité ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Parents ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Autonomie ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
- Handicap ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Surface habitable ·
- Caractère ·
- Personne seule ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Principe de proportionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Immeuble ·
- Domicile ·
- Exécution
- Métro ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Exploitation commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.