Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2501013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 de la directrice du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges portant rejet de sa demande d’accident de service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 24 avril 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) de donner acte du désistement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier reçu le 24 avril 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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