Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 févr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Wafae Ezzaïtab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’urgence est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et est justifiée en l’espèce au regard du grave état de santé de sa fille qui souffre d’une dysplasie broncho-pulmonaire sévère nécessitant un suivi médical hautement spécialisé en France, de ce qu’elle est privée du droit de travailler alors que son conjoint ne peut subvenir seul aux besoins de son foyer et du risque qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement du sol français ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen individualisé de sa demande ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce qu’elle n’a pu formuler des observations sur les griefs qui lui ont été opposés.
— l’arrêté n’a pas été précédé d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été procédé à l’examen obligatoire de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les motifs médicaux et sa situation de parent d’enfant gravement malade au regard de l’article L. 425-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, qui contient en son sein le principe d’intérêt supérieur de l’enfant, n’ont pas été pris en compte ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600259 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2025 à 10 heures 01 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Wafae Ezzaïtab qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine entrée en France le 27 décembre 2020, a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne/EEE/Suisse » dont la validité expirait le 3 avril 2022 puis de la délivrance et du renouvellement de récépissés jusqu’au 3 avril 2023. Elle a présenté ensuite, le 23 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Durant l’instruction de sa demande, elle a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction couvrant une période allant du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025 et une période allant du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025. Puis, par arrêté du 26 août 2025, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme C… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme C…, tirés de ce que l’arrêté serait entachée d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
8. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution d’une décision implicite portant refus du renouvellement de titre de séjour implique ainsi seulement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande présentée par cette dernière dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ezzaïtab, avocate de la requérante, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Ezzaïtab, avocate de Mme C… sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab.
Fait à Nîmes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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