Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 avr. 2026, n° 2535529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025 M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- il a déposé une demande de titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cours d’instruction ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques personnels et politiques en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’existe pas de traitement médical adapté à sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête est dirigée contre un acte inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri lankais né le 30 juillet 1977, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Si, par dérogation à ces dispositions, l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « les décisions attaquées sont produites par l’administration », ces dispositions ne sont applicables qu’aux procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code, dont relèvent le jugement des recours formés à l’encontre d’une mesure d’éloignement par un étranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu.
3. M A… n’a pas produit, à l’appui de sa requête, l’arrêté du 1er mars 2025 dont il demande l’annulation, ni justifié de l’impossibilité de le produire. Il n’a pas répondu au courrier du 11 décembre 2025, dont il a accusé réception le 18 décembre 2025, l’invitant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Ce courrier l’informait de ce qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 doivent être rejetées comme irrecevables, et le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M. C-. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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