Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2521107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, Mme D… C… et Mme E… A… B…, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions du 5 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… C… et à leur fille majeure, Mme E… A… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas aux fins de délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation de la famille, qui perdure depuis plusieurs années, l’état de santé dégradé de M. B… entrave significativement sa capacité à se déplacer à l’étranger pour rendre visite aux membres de sa famille ;
* M. B… est de moins en moins autonome en raison de sa pathologie, il a besoin de sa famille pour l’aider au quotidien ;
* la préfecture a fait droit à la demande de regroupement familial par une décision du 27 novembre 2024 ;
* compte tenu des délais d’audiencement de fond, de plus de dix-huit mois à ce jour, la séparation des membres de cette famille va se poursuivre durant plusieurs mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de motif d’ordre public permettant d’écarter l’autorisation de regroupement familial ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 47 du code civil desquels résulte une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ; l’acte de mariage produit, ainsi que les actes de naissance, cartes nationales d’identité et passeports sont présumés authentiques et l’administration n’a pas renversé cette présomption ; par ailleurs l’identité et les liens de filiation ainsi établis sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la seule séparation des membres de la famille ne peut constituer une situation d’urgence alors que certains délais ne sont pas expliqués puisque si les requérants se sont mariés en 1997 et que M. B… vit en France depuis 2019, ils ne justifient pas de la raison du délai de cinq ans avant l’introduction de la demande de regroupement familial le 3 juin 2024 et alors qu’au surplus, la saisine du juge des référés est intervenue deux mois et demi après la naissance de la décision implicite de la CRRV ; l’état de santé de M. B…, qui n’a pas évolué depuis le mois d’avril 2024, ne justifie pas davantage de cette urgence ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil ne sont pas probants puisque les levées d’actes effectuées concernant, d’une part, l’acte de naissance de Mme C… et, d’autre part, de l’acte de mariage des requérants permet de conclure que le premier est un faux tandis que le second laisse apparaitre des incohérences ce qui ne permet pas d’établir l’identité de Mme E… A… B… ; les éléments de possession d’état sont insuffisants ;
* pour ces motifs, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2025, M. A… B…, Mme D… C… et Mme E… A… B…, représentés par Me Lejosne, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
ils ont été particulièrement diligents dès qu’ils ont rempli les conditions pour le regroupement familial, malgré les problèmes de santé de M. B…, et alors que le médecin psychiatre qui le suit atteste de la nécessité pour lui d’être rejoint par sa famille au regard de sa pathologie net de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
aucune critique n’est faite quant aux documents d’état civil de la jeune E… A… B…, par ailleurs, le ministre n’établit pas la caractère apocryphe de l’extrait d’acte de naissance de Mme C…, dont l’original est toujours en sa possession, mais les archives ont été affectées au fil des années ce qui explique que des actes ne soient pas retrouvés mais par un jugement du 11 décembre 2025, le tribunal de grande instance de la commune III de Bamako a rendu un jugement supplétif d’acte de naissance permettant d’établir son identité ; quant à l’acte de mariage, le ministre conteste une copie littérale mais non une copie certifiée conforme de l’acte de mariage conservé dans les registres de l’année 1997, ce qu’ils ont produit et ils produiront à l’audience une vidéo du registre 3 des mariages de l’année 1997 où figure la souche de l’acte de mariage n°128/3.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2520300 par laquelle M. B…, Mme C… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Lejosne, représentant les requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, Mme D… C… et Mme E… A… B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako du 5 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… C… et à leur fille majeure, Mme E… A… B….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 9 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne a, par décision du 27 novembre 2024, autorisé l’introduction en France au titre du regroupement familial de Mme D… C…, ressortissante malienne née le 24 novembre 1967, et de Mme E… A… B…, ressortissante malienne née le 1er octobre 2007, pour rejoindre M. A… B… titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2027. Des demandes de délivrance de visas de long séjour ont été sollicitées le 23 décembre 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) qui les a expressément rejetées par décisions du 5 juin 2025 au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Les requérants ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 11 juillet 2025 contre les refus du 5 juin 2025 de l’autorité consulaire. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire a fait naître une décision implicite de rejet dont les requérants demandent la suspension de l’exécution.
D’une part, eu égard au temps écoulé depuis que M. B… a obtenu l’autorisation de regroupement familial pour son épouse et sa fille, à l’état de santé de celui-ci et aux diligences accomplies par les requérants, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’établissement de l’état civil des demanderesses de visa et, partant de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des requérantes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lejosne d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 juillet 2025 contre les décisions du 5 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lejosne, avocate de M. B…, Mme C… et Mme B…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… C…, à Mme E… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Solde
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité externe ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Exception ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.