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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 févr. 2025, n° 2500194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de la situation juridique précaire dans laquelle le place l’absence de délivrance d’un récépissé, de sa situation familiale, et de l’impossibilité pour lui de circuler sereinement sans récépissé ;
— la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est complet et qu’une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits, et notamment la liberté d’aller et venir ainsi que la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. C, de nationalité nigériane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que M. C a déposé une demande de titre de séjour, qui est devenue complète le 24 décembre 2024. Par suite, M. C a droit d’obtenir un récépissé de sa demande de titre. L’administration, qui n’a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé un mois après le dépôt d’un dossier complet, a ici dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d’une part au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et d’autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse, d’autant moins que le préfet de la Marne n’a produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l’urgence, compte-tenu de la prolongation, au-delà d’un délai raisonnable et sans la moindre justification, de la situation juridique précaire imposée à M. C du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. C un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Un délai de cinq jours lui sera imparti pour ce faire.
7. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. C un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur, et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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