Rejet 24 janvier 2023
Désistement 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2023, n° 2300173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2023, N° 2300170 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Terram |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, la SAS Terram, représentée par Me Naux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a enjoint, dans un délai de quinze jours, d’une part, de cesser de commercialiser pour une utilisation en agriculture biologique l’Azopril N13 ou, le cas échant, tout autre produit fabriqué à partir du produit Organic Plant Fertilizer (OPF) Granular N13, d’autre part, de mettre en conformité, en retirant toute référence à une autorisation en agriculture biologique, l’ensemble des supports techniques et commerciaux de l’Azopril N13 ou, le cas échéant, de tout autre produit fabriqué à partir du produit OPF Granular N13 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2300170 du 24 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de la SAS Terram tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision dont elle demande l’annulation dans la présente instance, au motif qu’aucun des moyens présentés par la société ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la SAS Terram a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 24 janvier 2023, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Terram, qui n’a pas introduit de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés, doit être réputée s’être désistée de sa requête. La circonstance que, par un courrier enregistré le 23 mai 2023, postérieurement à l’expiration dudit délai, le conseil de la société requérante a demandé au greffe du tribunal que soit délivrée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes une injonction de conclure ou qu’il soit procédé à la clôture de l’instruction en vue de l’audiencement de cette affaire est sans incidence à cet égard. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Terram.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Terram et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 26 mai 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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