Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2305881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui accordant une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 482,37 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
La requérante soutient qu’elle est en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette litigieuse a été soldée par des retenues effectuées en décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Myara, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d’activité sur une période allant de novembre 2021 à décembre 2023 inclus. Par décision du 23 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, postérieurement à un contrôle de situation, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 482,37 euros sur une période allant de novembre 2021 à avril 2022 inclus. Le 28 juin 2023, Mme B a demandé une remise de cette dette. Par décision du 27 septembre 2023, une remise partielle de dette lui a été accordée, d’un montant de 120,59 euros. La requérante demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il lui soit accordé une remise totale de sa dette.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir que l’indu litigieux a été soldé par des retenues effectuées sur le versement de prestations au bénéfice de Mme B en décembre 2023 et qu’ainsi la requête est devenue sans objet. Toutefois, la circonstance que la dette ait été soldée n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision accordant une remise de dette partielle, l’indu de prime d’activité n’ayant pas été rétroactivement annulé. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de remise :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En l’espèce, Mme B se borne à alléguer être dans l’impossibilité de rembourser la dette litigieuse en raison de dépenses mensuelles qu’elle indique être d’un montant de 1 190 euros sans toutefois produire à l’instance le moindre justificatif de ses ressources et de ses charges. Alors que l’indu a été soldé, la requérante ne justifie d’aucun élément de nature à faire état de conséquences financières auxquelles elle a dû faire face du fait de ce remboursement. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de bonne foi de la requérante, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 ni la remise totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. MyaraLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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