Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 oct. 2025, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2023 en tant qu’elle porte obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A…, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et au droit à la santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025 le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle a saisi en procédure accélérée l’avis du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; la circonstance que la requérante soit en rétention ne suffit pas à caractériser l’urgence.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la mesure d’éloignement n’est pas disproportionnée et la décision du 19 juin 2023 a fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif du 15 juin 2024 qui a été confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de bordeaux du 10 avril 2025 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé dès lors que la requérante ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales en France ;
- la requérante n’établit pas que son état de santé ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 14 heures :
- le rapport de M. Monlaü ;
- les observations de Me Belliard, représentant Mme A…, qui a d’une part, repris les moyens et conclusions des écritures et insisté sur l’atteinte aux libertés fondamentales de Mme A…, compte tenu des éléments nouveaux dont elle fait état sur son état de santé en indiquant qu’un litige concernant un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour était en cours de délibéré et que des éléments nouveaux sont apparus depuis la décision du 19 juin 2023.
Le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2023 en tant qu’elle porte obligation à son égard de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision du 19 juin 2023 faisant notamment obligation à Mme A… de quitter le territoire français, la requérante a été victime d’une rechute de son cancer en février 2024, ainsi que cela ressort des justificatifs de santé qui sont produits qui mentionnent que la requérante présente une récidive métastasique pulmonaire de son carcinome mammaire dont elle souffrait depuis 2019. Ces faits constituent un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, la rechute de l’affection cancéreuse de Mme A… a été diagnostiquée le 16 février 2024 par la découverte d’une lésion pulmonaire secondaire. La requérante produit un compte rendu médical d’un oncologue du 21 août 2025 faisant état du traitement du carcinome mammaire en récidive métastasique pulmonaire métachrome dont elle est victime, mentionnant « à revoir dans un mois » et un certificat médical du 1er octobre 2025 indiquant que son état de santé nécessite un traitement oncologique régulier avec surveillance dans le centre d’oncologie avec un prochain rendez-vous prévu le 7 octobre 2025. Par suite, compte tenu de la production de ces nouvelles pièces médicales relatives à son état de santé depuis l’édiction de la décision du 19 juin 2023, alors au demeurant qu’un litige est pendant devant le tribunal administratif concernant un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour de l’intéressée et qu’aucun avis n’a été rendu par l’OFII dans le cadre de la procédure accélérée, comme indiquée dans les écritures en défense, Mme A… est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement consécutive à l’exécution de la décision du 19 juin 2023 porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à la protection de la santé qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative et qui emporte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement des conséquences qui excèdent celles s’attachant normalement à son exécution.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2023 en tant qu’elle porte obligation à Mme A… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision du 19 juin 2023 en tant qu’elle porte obligation à Mme A… de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera à notifiée à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
X. MONLAÜ
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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