Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2300604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’être nommée à l’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022.
Mme B… soutient que :
- elle n’a pas obtenu satisfaction en étant promue au titre de l’année 2023 dès lors que ce retard d’une année lui porte préjudice dans l’ancienneté dans son nouveau grade et pour son avancement futur au grade de major de police ;
- elle ne demande ni l’annulation du tableau d’avancement au titre de l’année 2022, ni l’annulation des décisions de nomination de ses collègues promus cette année-là ;
- le refus d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, est empreint de discrimination en ce qu’il ne respecte pas la parité femmes-hommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… a été promue au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2023 ;
- elle ne justifie pas avoir présenté sa candidature au titre de l’année 2022 et ne justifie donc pas disposer pas d’un intérêt à agir contre le tableau d’avancement et les promotions subséquentes ;
- en l’absence de fondement juridique ou de moyen de droit, la requête n’est pas assez précise pour être recevable ;
- en l’absence de production des arrêtés attaqués, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de nomination de ses collègues sont irrecevables ;
- le tableau d’avancement présente un caractère indivisible, de sorte que Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation de tableaux d’avancement en tant que son nom n’y figure pas ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Par un courrier du 14 aout 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant, à titre principal, à ce qu’il soit fait injonction à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est brigadière de police depuis juin 2011, affectée depuis avril 2017 au commissariat de police de Saint-Pierre. Par sa requête, elle demande à être nommée à l’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022.
En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son endroit, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 a reçu exécution. La circonstance que la requérante a été promue brigadière-cheffe au titre de l’année 2023 n’a pas pour effet de faire perdre son objet à la présente requête. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
À l’occasion de son mémoire en réplique, Mme B… a reformulé ses écritures pour répondre aux différentes fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur en défense. Il résulte de ce mémoire en réplique que, dans le dernier état de ses écritures, Mme B… se borne à demander à être promue au grade supérieur au titre de l’année 2022. Ces conclusions, qui ne sont pas la conséquence de conclusions à fin d’annulation mais tendent à ce qu’il soit fait injonction à titre principal à l’administration, sont donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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