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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2204212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 mars 2022 et 22 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Tamerol, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 à raison de
8 locaux situés 152 rue de Paris à Montreuil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’évaluation retenue en 2017 est irrégulière dès lors qu’elle a été privée de la garantie tenant à la saisine préalable de la commission communale des impôts directs, prévue par l’article 1505 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, ainsi que l’a jugé le tribunal le 8 juin 2021 ; cette irrégularité a pour effet d’écarter définitivement la valeur locative retenue par l’administration, à laquelle il y a lieu de substituer la valeur locative évaluée selon la méthode comptable retenue en 2016, actualisée au moyen du coefficient de revalorisation annuelle ;
— subsidiairement, en application du dernier alinéa de l’article 1518 quinquies A III du code général des impôts, le dispositif de planchonnement, prévu au même article, n’a pas vocation à s’appliquer à ses locaux dès lors que le changement de méthode d’évaluation est postérieur au 1er janvier 2017 ; il en va de même du dispositif de lissage prévu à l’article 1518 E du même code ; en outre, concernant le bâtiment C (invariant n°1250864), la superficie et la catégorie retenues sont erronées et doivent être ramenées à 3 062 m2 dans la catégorie « IND1 » ;
— à titre infiniment subsidiaire, c’est à tort que l’administration a appliqué les coefficients de pondération utilisés dans le cadre de la révision et non ceux retenus dans le cadre de l’évaluation des locaux-types.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Tamerol ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bussac, représentant la SCI Tamerol.
Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Tamerol demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 à raison de 8 locaux situés 152 rue de Paris à Montreuil.
2. L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales. Aux termes du XVI de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 : " () B. 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au
1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / (). / D.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017 « . Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts. Aux termes du IV de ce dernier article : » Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 « . Aux termes du XXII de l’article 34 de la loi précitée du 29 décembre 2010 : » A.- Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive () / B. – Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive () ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, à l’article 1518 E du code général des impôts. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l’illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l’actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l’article 1518 bis de ce code, d’une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l’application des dispositifs cités au présent 2, la réduction des cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
3. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1505 du même code dans sa rédaction en vigueur en 2016 : « Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. () ». Il résultait de ces dispositions que la commission communale des impôts directs devait être saisie lors de chaque modification par l’administration de l’évaluation des propriétés bâties relevant de l’article 1498 de ce code, en dehors du cas où cette modification résultait exclusivement de l’actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l’article 1518 bis de ce code. L’omission par l’administration de la saisine préalable obligatoire de cette commission, qui avait pour effet de priver les contribuables d’une garantie, constituait une irrégularité devant conduire le juge de l’impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 1901777 du 8 juin 2021, devenu définitif, le tribunal a prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes mises à la charge de la SCI Tamerol au titre de l’année 2017 dans la mesure où elles excèdent le montant résultant de la prise en compte de la valeur locative ayant servi au calcul de l’imposition de l’année 2016, déterminée après application à l’année d’imposition en litige du coefficient annuel de majoration prévu à l’article 1518 bis du code général des impôts, au motif que cette société avait été privée d’une garantie en raison du défaut de consultation de la commission intercommunale des impôts directs faute d’expiration, à la date de mise en recouvrement de ces impositions, du délai à l’issue duquel cette commission, saisie par courriel du 1er août 2017, devait être réputée avoir refusé de prêter son concours en application de l’article 346 B de l’annexe III du code général des impôts. Cette omission constitue une irrégularité devant conduire le juge de l’impôt à écarter définitivement la valeur locative au 1er janvier 2016 retenue par l’administration sans que cette dernière puisse utilement faire valoir qu’aux dates de mise en recouvrement des rôles généraux des années 2019 à 2021 se rapportant aux impositions en litige, cette commission, dont la carence a été constatée par procès-verbal du 5 octobre 2017, devait être réputée avoir refusé de prêter son concours. Par suite, en l’absence de contestation par la SCI Tamerol de la valeur locative ayant servi au calcul de l’imposition de l’année 2016, il y a lieu de retenir cette valeur locative pour la détermination des impositions dues au titre des années 2019 à 2021, après application à chacune des années d’imposition en litige du coefficient annuel de majoration prévu à l’article 1518 bis du code général des impôts. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Tamerol est fondée à demander la réduction, à due concurrence, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Tamerol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la SCI Tamerol au titre des années 2019 à 2021 sont réduites conformément aux motifs du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Tamerol la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Tamerol et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. TahiriLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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