Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le défaut de signature méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et de fait ; il ne s’est pas vu refuser un titre de séjour ; la préfète ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 30 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de l’Isère n’a pas fait un examen particulier et complet de sa situation ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- le refus est entaché d’une erreur de fait et de droit au regard des articles L. 612-2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’alinéa 5 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffit à fonder la décision ;
- les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane ;
- et les observations de Me Miran, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 3 janvier 2001, déclare être entré en France en 2015 lorsqu’il était encore mineur. A sa majorité, il a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 juillet 2022 dont, selon ses déclarations, il n’a pu solliciter le renouvellement en raison de sa mise sous curatelle en octobre 2021, de son déménagement et d’une hospitalisation en septembre 2022. Il indique avoir essayé, par la suite, de renouveler sa demande de titre de séjour mais sans y parvenir. A la suite d’une interpellation, il s’est vu notifier un arrêté du 24 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été signé par Mme Charlène Duquesnay secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, laquelle avait reçu une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025. Dès lors, ce moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen, il ressort toutefois des mentions de l’arrêté et notamment de sa motivation que la préfète de l’Isère a pris en compte l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; »
L’arrêté en litige a été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 28 juillet 2022. Par suite, il ne s’est pas vu refuser un titre de séjour et l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
Toutefois, lorsque le juge de l’excès de pouvoir constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
La préfète de l’Isère fait voir qu’elle aurait pu, en vertu du même pouvoir d’appréciation, fonder son arrêté sur l’alinéa 5 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile en vertu duquel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une audition par les services de la gendarmerie pour des faits de violence. Par suite, le comportement de l’intéressé doit être regardé comme une menace à l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant des garanties procédurales qui lui sont offertes par la loi. Par suite, cette base légale doit être substituée à celle initialement retenue et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… se prévaut de son état de santé, il ne justifie pas que les soins ne pourraient pas lui être procurés dans son pays d’origine. Par ailleurs, ce dernier n’est pas inséré professionnellement en France. Il est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucun lien personnel ni d’attaches familiales, ni d’aucun liens sociaux et amicaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…) ».
Et aux termes de l’article R. 431-5 1° du même code : « L’étranger qui dispose d’un document de séjour (…) présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par l’article 431-5 du code. Il ressort également, que le requérant ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’un logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen d’annulation par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
En l’espèce, la décision contestée vise l’absence de liens intenses, stables et anciens, du requérant, tissés durant sa présence en France, et le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public. Elle est donc suffisamment motivée. Si la préfète de l’Isère, n’a pas, dans son arrêté, fait mention du critère relatif à une précédente mesure d’éloignement, la décision n’est pas insuffisamment motivée de ce seul fait.
Compte tenu de l’absence de liens stables du requérant sur le territoire français et du fait qu’il constitue une menace pour l’ordre public, et dès lors que M. C… n’a bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère ne pas fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Miran et à la préfète l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Plan ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Conclusion ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Espace schengen ·
- Frontière ·
- Cameroun ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Homme ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Propriété ·
- Impôt direct ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Route ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Délivrance du titre ·
- Liberté de circulation ·
- Espace schengen ·
- Délivrance
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Garantie
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.