Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2609524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chelly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour. L’intéressée soutient qu’elle a contacté en vain la préfecture de police en novembre 2025 puis janvier et février 2026 pour obtenir un rendez-vous et que l’absence de délivrance du titre ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour en France et risque de compromettre la poursuite de ses études, l’exercice d’une activité professionnelle accessoire et sa liberté de circulation. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle est titulaire d’une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2027. Or, ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans l’attente de la remise de son titre de séjour et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. En outre, Mme A… ne produit aucun élément permettant d’établir, comme elle le soutient, qu’elle ne pourrait pas se présenter aux examens munie de son attestation de décision favorable. Dans ces conditions, elle ne justifie ni de l’urgence de sa situation, ni de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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