Annulation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 févr. 2023, n° 2301588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté préfectoral décidant son transfert aux autorités suisses est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation médicale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de son article 9 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et dans l’application de l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2023 :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Gilbert représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme A, requérante,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 19 septembre 1979, est entrée régulièrement sur le territoire de l’espace Schengen munie d’un visa délivré le 28 novembre 2022 par les autorités consulaires suisses au Cameroun, valable du 5 décembre 2022 au 24 décembre 2022. Elle a déclaré le 6 décembre 2022 son intention de solliciter l’asile et s’est présentée le 16 janvier 2022 en préfecture des Bouches-du-Rhône pour demander son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les autorités suisses, saisies le 25 janvier 2022 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.4 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 15 février 2023, le transfert de l’intéressée aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme B A demande l’annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Mme A fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen suffisamment complet de son dossier au regard de son état de santé. Il ressort des certificats médicaux établis par le médecin de l’OFII le 23 janvier 2023 et par le docteur C exerçant à l’hôpital Saint Marguerite Dromel le 24 janvier 2023, tous deux produits au dossier et dont la requérante a soutenu dans ses écritures et à l’audience, sans avoir été contestée, qu’ils ont été transmis à la préfecture, que l’intéressée souffre d’un virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’une maladie de Basedow dont le traitement médical a été poursuivi et programmé en France préalablement à la décision attaquée. L’arrêté de transfert ne comportant aucun élément indiquant que l’administration a éliminé tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de la requérante, ni aucune référence à l’état de santé de celle-ci, et dès lors qu’il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce au dossier que l’administration aurait procédé à un examen particulier de la situation de Mme A à ce titre, la décision du 15 février 2023 décidant son transfert aux autorités suisses est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle également un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté en date du 15 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme A aux autorités suisses doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour, privée de base légale, portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ». Le présent jugement, qui annule l’arrêté de transfert attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article R. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gilbert d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 15 février 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme A aux autorités suisses et de l’assigner à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois a` compter de la notification du présent jugement et de l’admettre, dans cette attente, provisoirement au séjour.
Article 4 : l’État versera à Me Gilbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l’aide juridictionnelle à Mme A et que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gilbert Flora et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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