Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. gosselin, 10 févr. 2025, n° 2500384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son départ n’est pas une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Chanet, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures en indiquant qu’il cherche à régulariser sa situation et que les modalités de l’assignation sont excessives,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Il résulte des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, introduites par le 2° du VI de l’article 72 de cette loi, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 10 décembre 2023 notifiée le même jour, soit moins de trois ans avant l’intervention de l’assignation à résidence, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à ces mesures d’éloignement. L’autorité administrative pouvait ainsi prendre à l’encontre de M. A, une décision l’assignant à résidence en faisant application des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale en résultant doit être écarté.
4. M. A, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, la demande de titre de séjour et une demande d’autorisation de travail qu’il a présenté postérieurement à l’intervention des obligations de quitter le territoire français de 2022 et de 2023 ne faisant pas obstacle à son éloignement. Au demeurant, cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour en date du 15 janvier 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il remplit les conditions d’une régularisation par le travail et qu’un refus de titre de séjour a été contesté devant le tribunal, qu’il dispose d’un travail et est présent en France depuis près de dix ans, et enfin que les modalités de l’assignation sont excessives, M. A n’apporte pas d’élément personnel faisant état d’une difficulté à respecter les modalités prescrites, permettant d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation de l’intéressé et dans la définition des modalités de l’assignation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLa greffière,
Signé
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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