Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2203823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, des pièces complémentaires reçus le
26 août 2022 et trois mémoires complémentaires reçus les 22 mars, 25 et 26 avril 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le Centre ministériel de gestion de Lyon (CMG) a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er août 2022.
Il soutient que :
— il réunit toutes les conditions nécessaires à l’admission au départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres ;
— seul l’accomplissement effectif de travaux indépendamment de la qualification de l’emploi exercé suffit pour remplir les conditions légales à l’admission du régime prévu par le décret n°67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
— l’attestation de l’employeur décrivant les travaux effectués n’est prévu par aucun texte ;
— l’attestation de l’employeur versée au débat ainsi que l’état des travaux insalubres permet d’établir l’exposition à des travaux insalubres.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 24 avril suivant 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration a procédé à l’examen de la situation en prenant en compte les activités et missions de M. B ;
— la désignation de la catégorie des travaux insalubres sur les états annuels n’est pas justifiée par l’attestation délivré à M. B par Naval Group ;
— il sollicite une substitution de motif, la décision du 11 juillet 2022 qui était fondée sur la non concordance entre les rubriques XV et XVII indiquées sur les états de travaux insalubres et la profession exercée pendant la période considérée, devant être à présent fondée sur le fait que la seule attestation de Naval Group ne permet pas de justifier des travaux insalubres qui y sont mentionnés.
Par un courrier en date du 12 février 2025, les parties ont été averties de ce que le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au ministre des armées, d’admettre rétroactivement M. B à la retraite à compter du 1er aout 2022 au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité et de faire procéder à la régularisation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le ministre des armées a produit ses observations suite au courrier susvisé du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 11 juillet 1964, ancien ouvrier de l’Etat au sein de Naval Group, a exercé successivement les fonctions d’ajusteur mécanicien, de 1981 à 1984, puis de technicien préparateur du travail et logistique à compter de 1985. Depuis le 1er août 2020, il perçoit une allocation spécifique en raison de la cessation anticipée d’activité au titre de l’exposition
aux fibres d’amiante durant sa carrière professionnelle. M. B a formé une demande d’admission à la retraite à compter du 1er août 2022 au titre des travaux insalubres qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 11 juillet 2022. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II () / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 () ".
3. D’autre part, aux termes du A du I de l’annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, parmi la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers s’agissant du ministère des armées (terre, air et marine), figurent : « () VII. – Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d’hydrogène et des carbures cycliques, fréon). () XI. – Manipulation du benzène et de ses homologues ainsi que de leurs composés, en l’absence de ventilation efficace. Exemples : peintures bitumineuses, dégraissage, stabilisants des poudres, bois à résines benzéniques. () XV. – Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l’espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l’absence de ventilation artificielle efficace : travaux exécutés à l’aide du scaphandre dans l’air comprimé ou en dépression. Exemple : cellules de doubles fonds, collecteurs de chaudières à bateaux portés, fours non refroidis, caisses à huile et à hydrocarbures, tanks et réservoirs pétroliers. XVI. – Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. Exemple : sablage autrement qu’en vase clos, retaillage de meules en l’absence d’aspirateurs de poussières, ébarbage à l’air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l’air comprimé, meulage à l’air libre. / () XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique. XX. – Travaux exposant à l’intoxication par les produits agressifs spéciaux. ».
4. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à M. B le bénéfice d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres auxquels il a été exposés, l’administration a estimé qu'« il n’est pas possible de mettre en concordance les rubriques XV (travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l’espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l’absence de ventilation efficace) et XVII (travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l’eau ou dans la vase) indiquées sur vos états de travaux insalubres et la profession exercée pendant la période considérée. ».
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, l’administration soutient désormais que la seule attestation de Naval Group ne permet pas de justifier des travaux insalubres qui y sont mentionnés.
7. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause les mentions portées sur cette attestation et notamment aucun élément de nature à établir que les travaux qui y sont décrits ne pouvaient correspondre à ceux qu’aurait pu réaliser le requérant dans le cadre de ses fonctions. Il ressort au contraire de l’attestation du 17 février 2022 de Naval Group produite par M. B que ce dernier, d’une part, en tant qu’ajusteur mécanicien ou technicien préparateur, devait se rendre très régulièrement à bord des sous-marins en cale pour effectuer des relevés et suivre la bonne réalisation de ses dossiers à bord des sous-marins et que ces entretiens et réparations qui pouvaient durer plusieurs mois entraient dans le cadre de la rubrique XV (Travaux exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l’espace où ils sont exécutés ou en air pollué en l’absence de ventilation efficace), et d’autre part, qu’il devait s’occuper du bon fonctionnement des pompes de remplissage et de vidange de la forme de construction et qu’il a dans ce cadre été amené à travailler les pieds et les bras dans l’eau, ces travaux relevant alors de la rubrique XVII. Le ministre ne conteste donc pas utilement que ces travaux étaient en rapport avec les rubriques XV et XVII.
8. Il résulte du point 7et du relevé des travaux insalubres établi le 8 novembre 2001 que M. B a effectivement accompli quinze années de services de 1983 à 1998 dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité à hauteur de trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres. Dès lors, en refusant le départ anticipé à la retraite de M. B, alors âgé de 57 ans, à compter du 1er août 2022, le ministre des armées a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. B de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er août 2022 doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
11. Le motif d’annulation de la décision du 11 juillet 2022 implique qu’il soit enjoint d’office au ministre des armées d’admettre rétroactivement M. B au bénéfice de la retraite anticipée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. B de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées, dans un délai de deux mois, d’admettre rétroactivement M. B à la retraite à compter du 1er aout 2022 au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité et fasse procéder à la régularisation, au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, de sa situation, sans pouvoir cumuler, à compter de cette date l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité due à son exposition à l’amiante et sa pension de retraite.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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