Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 29 déc. 2025, n° 2301078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 2023, 23 décembre 2024 et 14 janvier 2025 sous le n° 2301078, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté ses demandes tendant à la concession d’une pension militaire d’invalidité, d’une part, pour une hypoacousie et des acouphènes, d’autre part, pour des douleurs abdominales à type de brûlures épigastriques post prandiales avec troubles de transit intestinal et sensibilité abdominale.
M. A… soutient qu’il y a lieu d’ajouter aux lombalgies qui ont donné lieu à une pension, les pathologies digestives, œsophagiques et gastriques au taux de 20%, l’hypoacousie-perte de sélectivité au taux de 10%, puis les acouphènes permanents au taux de 10%, selon les modalités de calcul prévues par les dispositions de l’article L.125-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, trois ans avant la date de sa demande.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2024 et 15 décembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en opposant l’autorité de la chose jugée.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 décembre 2024, 26 décembre 2024 et 14 janvier 2025 sous le n° 2301639, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours de l’invalidité sur son recours contre la décision du 13 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 3 juin 2022 tendant à la concession d’une pension militaire d’invalidité pour ses lombalgies chroniques et ses gonalgies droites sur chondropathie fémoro-patellaire, fémoro-tibiale interne et fissure méniscale dégénérative du ménisque interne.
M. A… soutient que :
- ses gonalgies droites imputables au service pour blessure ou maladie doivent donner lieu à une pension au taux de 15% ;
- la non imputabilité au service par preuve et par présomption ne vaut que pour une blessure et non pour une maladie « hors guerre ».
- les décisions de justice invoquées par l’administration, se prononçant, non sur une maladie mais sur une blessure, n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en opposant la fin de non-recevoir tirée de ce que le dépôt du recours préalable obligatoire n’est pas établi, puis l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Ramin,
- et les observations de M. A…, la ministre des armées n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été engagé dans l’armée de terre du 27 janvier 1972 au 6 juin 2000, date à laquelle il a été radié des cadres. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2301078, 2301639, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, il conteste, d’une part, la décision du 12 mai 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté ses demandes tendant à la concession d’une pension militaire d’invalidité, en premier lieu pour une hypoacousie et des acouphènes, en second lieu pour des douleurs abdominales à type de brûlures épigastriques post prandiales avec troubles de transit intestinal et sensibilité abdominale, d’autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours de l’invalidité sur son recours formé le 31 mai 2023 contre la décision du 13 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 3 juin 2022 tendant à la révision des pensions militaires d’invalidité qui lui ont été concédées à raison de ses lombalgies chroniques et de ses gonalgies.
Sur les douleurs abdominales à type de brûlures épigastriques post prandiales avec troubles de transit intestinal et sensibilité abdominale :
2. Aux termes de l’article L.2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre applicable au fait générateur des infirmités au titre desquelles la pension est sollicitée : « Ouvrent droit à pension : (…). 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; (…) ». Aux termes de l’article L.3 du même code : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L.2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition: (…) ; 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, (…) au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre (…) ». Il résulte de ces dispositions que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité aussi forte soit-elle.
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun diagnostic médical n’a conclu à l’imputabilité des pathologies en litige à un fait ou à des circonstances particulières de service. En se bornant à faire état de ce que son isolement au cours du service ne lui avait permis de consulter que le 25 avril 1986 un médecin au Tchad, dont le diagnostic n’a pas été consigné par écrit, M. A… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe que ses pathologies ont une cause certaine, directe et déterminante dans le service. La constatation officielle des affections en litige, ayant donné lieu à mention sur le registre des constatations, n’est intervenue que le 12 octobre 1987, à la suite d’un examen médical du 8 octobre 1987, la simple mention, sur le livret médical, lors d’une visite d’aptitude annuelle réalisée le 12 septembre 1986, d’une sensation de brûlure épigastrique après les repas ne pouvant en tenir lieu. M. A… ayant participé à des opérations extérieures au Tchad du 14 février au 5 mai 1986, puis en République Centrafricaine du 12 mai au 22 juillet 1986, puis à nouveau au Tchad du 28 novembre 1986 au 7 février 1987, cette constatation a ainsi été effectuée au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L.3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Il en va de même des résultats d’analyse du 14 mai 1987 et des mentions du 15 septembre suivant sur le livret médical de diarrhées chroniques, de douleurs abdominales, et de coprocultures positives aux germes « Yersinia ». M. A… ne peut par suite bénéficier de la présomption d’imputabilité instituée par ces dispositions.
Sur l’hypoacousie bilatérale et les acouphènes :
4. Ainsi qu’il a été dit, lorsque la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’origine ou l’aggravation de l’infirmité qu’il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service. Cette preuve ne saurait résulter ni de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance ou d’une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
5. Si M. A… a été victime d’une blessure intervenue au cours d’une séance de tir au cours de l’opération « Epervier » menée au Tchad le 19 mars 1987 qui lui a occasionné une hypoacousie et des acouphènes, la seule exposition de l’intéressé après cette date à des traumatismes sonores tels que les bombardements, qui constituent des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires de l’armée de terre sur un théâtre d’opération ou d’entraînement soumis, à cet égard, à des contraintes et sujétions identiques quelle que soit l’unité à laquelle ils appartiennent ou la mission qui leur est assignée n’établit pas l’imputabilité à un fait précis de service de l’hypoacousie. Si l’existence d’un déficit auditif révélé par une hyperacousie et des acouphènes a été relevée par un spécialiste ORL le 23 octobre 2002, cette constatation a été effectuée au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L.3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable. M. A… ne peut par suite bénéficier de la présomption d’imputabilité instituée par ces dispositions. L’attestation établie par un de ses subordonnés, faisant état d’un accident similaire le 18 octobre 1995, qui n’est corroborée par aucune autre pièce administrative ou médicale, ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine avec l’aggravation de l’infirmité.
Sur les lombalgies :
6. L’article L.154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicable à la date de la demande de révision formée par M. A… dispose que : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. (…)».
7. Le requérant, qui a subi des traumatismes occasionnés par des sauts en parachute en 1982 et en 1989, s’est vu concéder, par un arrêté du 16 janvier 2012 avec effet au 26 juin 2001 une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 10 % pour « lombalgies chroniques avec raideur du rachis et début d’ostéophytose antérieure L2-L3 ». L’expertise du 19 novembre 2022 conclut à un taux d’aggravation de 5 %, inférieur au minimum de 10 % exigé par les dispositions précitées. C’est, par suite, à bon droit que la demande de révision à raison de l’aggravation des lombalgies a été rejetée.
Sur les gonalgies :
8. M. A…, qui bénéficie d’une pension au taux de 10 % pour ses gonalgies, a subi une entorse péronéo-tibiale supérieure droite suite à un saut en parachute en octobre 1982. Une première expertise réalisée en 1995 a relevé qu’il était atteint d’une chondrite fémoro-patellaire chronique dont les premières manifestations sont apparues en juillet et en septembre 1993 lors d’entraînements sportifs. Ces symptômes apparus en 1993, suivis d’une arthroscopie qui a révélé une chrondite rotulienne sévère, ne peuvent être regardés comme résultant d’accidents survenus en service, de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service au sens de l’article L.2 applicable en l’espèce du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Si l’expertise du 19 novembre 2022 rédigée plus de douze ans après la radiation des cadres relève une hydarthrose récidivante de faible abondance et une limitation des amplitudes articulaires occasionnant un taux d’invalidité de 15 %, puis indique que l’imputabilité des lésions est « en rapport » avec l’activité professionnelle de M. A… et si ce dernier invoque « les très nombreux chocs répétés subis pendant ma longue carrière », la preuve de l’imputabilité au service de sa pathologie ne peut, ainsi qu’il a été dit au point 4, résulter des conditions générales du service partagées par l’ensemble des militaires soumis à des contraintes et des sujétions identiques. Il ne résulte en définitive d’aucun élément de l’instruction que l’invalidité imputable au service résultant des gonalgies de M. A… serait supérieure au taux de 10 %.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 2301639, ni sur la recevabilité des demandes relatives aux troubles auditifs, aux troubles digestifs et aux gonalgies, que les requêtes de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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