Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2026, n° 2404787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 février 2025, N° 2501180 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, et un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour du 28 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et dans l’attente de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors, elle demeure illégale au titre de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme au regard de son ancienneté de séjour sur le territoire français ainsi qu’à l’intensité de ses liens familiaux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’objectif poursuivi ;
l’autorité administrative a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant au titre de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison de la séparation de l’enfant avec l’un de ses deux parents.
Par un jugement n° 2501180 du 25 Février 2025, intervenu au cours de la présente instance, le tribunal administratif de Montpellier s’est prononcé sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par ce jugement du 25 février 2025, confirmé le 14 janvier 2026 par la cour administrative d’appel de Toulouse, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 4 février 2025 et rejeté le surplus de la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement devenu définitif du 25 février 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la présente requête, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de la décision du 4 Février 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet née 28 octobre 2023 en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la présente requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentés en application sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
Farell
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