Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 10 juin 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 9 février 1990 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00005 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2025-033 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… C…, chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que la demande d’asile de l’intéressée avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile les 11 mars et 24 août 2022. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Yvelines a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 26 février 2025, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à Mme A… de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si Mme A… soutient avoir nouée d’étroites relations en France et y avoir le centre de ses intérêts, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, Mme A… qui ne fait état d’aucune ancienneté notable sur le territoire français et qui est célibataire et mère d’un enfant dont la demande d’asile a également été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d’asile les 31 juillet 2023 et 5 avril 2024, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme A… fait état des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, elle ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Prescription médicale ·
- Thérapeutique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte
- Agrément ·
- Suspension ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Service
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation
- Consignation ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Dépôt ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Régime agricole ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Droit national ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Victime de guerre ·
- Service militaire ·
- Actif ·
- Document officiel ·
- Auteur ·
- Guerre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.