Rejet 27 février 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2105259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 30 juin 2022, Mme E… B…, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision réceptionnée le 16 août 2021 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a émis un avis défavorable à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité au titre d’une maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui accorder le bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité au titre d’une maladie professionnelle ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que suite au complément d’instruction la Caisse aurait à nouveau dû saisir la commission de réforme ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité dès lors que le b) de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 qui renvoie à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ne concerne pas uniquement les tableaux du régime général mais également ceux du régime agricole comme le montre aussi l’article R. 751-23 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les organismes sociaux et les juridictions judicaires ;
- si la présomption n’est applicable qu’au seul régime général, elle entraine une violation du principe d’égalité devant la loi dès lors que le système de protection sociale applicable aux agents de la fonction publique ne comporte pas de distinction entre les activités de nature agricole et les autres ;
- en application des alinéas 6 et 7 de l’article 2 du décret du 2 mai 2005, elle avait droit à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être inférieur à 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guillemard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ingénieure au service de l’Entente interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen, victime d’une maladie en lien avec l’exercice de sa profession constatée le 8 août 2016, a demandé une allocation temporaire d’invalidité. La Caisse des dépôts et consignations, saisie pour avis conforme, a estimé que Mme B… ne remplissait pas l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet avis de la Caisse des dépôts et consignations reçu le 16 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret. Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d’application ». Aux termes du premier alinéa de l’article 5 de ce décret : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, aux termes de l’article 6 de ce décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
En premier lieu, l’avis de la Caisse des dépôts et consignations reçu le 16 août 2021 a été signé, pour le directeur, par Mme D… A…, responsable du service Actifs. En application de l’article 20 de l’arrêté du 13 octobre 2020 portant délégation de signature pour la direction chargée des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et des consignations, publié sur le site de la Caisse, le directeur de la Caisse a donné délégation à Mme A…, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, à l’effet de signer « tous actes dans la limite des attributions du service en charge de la solidarité et des risques professionnels ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2, 3 et 4 du présent jugement ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale que les éléments de fait sur lesquels l’administration se fonde doivent, préalablement à cette décision, avoir fait l’objet d’une appréciation par la commission de réforme, laquelle se prononce selon une procédure qui permet à l’intéressé de faire valoir ses arguments. Dès lors, s’il est loisible à l’autorité administrative de faire compléter le dossier qui lui est transmis par une nouvelle expertise médicale, celle-ci ne peut toutefois fonder son avis sur cette pièce complémentaire sauf à recueillir l’accord de l’intéressé, et après que la commission de réforme, saisie du dossier ainsi complété, se soit prononcée à nouveau dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’avis favorable de la commission de réforme rendu le 28 août 2020, la Caisse des dépôts et des consignations a sollicité le médecin de prévention afin de déterminer s’il existait dans les tableaux du régime général un équivalent au tableau n° 59 du régime agricole. Le 23 juin 2021, le médecin de prévention a indiqué en réponse plusieurs références aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et du régime agricole s’agissant de l’exposition aux pesticides. Cette consultation du médecin de prévention sur l’interprétation des tableaux du régime général et du régime agricole, qui ne portait pas sur la situation médicale de Mme B…, notamment pour déterminer la réalité de sa maladie, son imputabilité au service, la reconnaissance de son caractère professionnel, de ses conséquences ainsi que le taux d’invalidité, ne constituait pas un supplément d’instruction devant faire l’objet d’une procédure contradictoire devant la commission de réforme. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
En troisième lieu, en se limitant à renvoyer aux dispositions des articles L. 461-1 et L. 462-1 du code de la sécurité sociale, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne saurait être interprété comme n’excluant pas, pour les fonctionnaires, que leur soient également applicables les présomptions d’imputabilité prévues en faveur des salariés et non-salariés agricoles à l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, Mme B… ne peut utilement invoquer, devant le juge administratif, une prétendue méconnaissance par le législateur du principe d’égalité. Par suite, en ne lui appliquant pas les présomptions d’imputabilité prévues pour les salariés ou non-salariés agricoles, la Caisse des dépôts et consignations n’a commis aucune erreur de droit.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la commission de réforme n’a pas commis d’erreur de droit en fixant le taux d’incapacité permanente partielle en référence au barème auquel revoie l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires en application de l’article 5 précité du décret du 2 mai 2005, le barème auquel renvoie l’article L. 434-2 du code la sécurité sociale renvoyant à d’autres prestations que l’allocation temporaire d’invalidité. La requérante n’établit pas, en se bornant à faire état du barème auquel renvoie l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, qui n’est qu’indicatif, qu’en fixant à 17% le taux d’incapacité permanente partielle, la commission de réforme aurait commis une erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de la Caisse des dépôts et des consignations émettant un avis défavorable sur la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas que lui soit accordé le bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité au titre d’une maladie professionnelle ni qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de prendre de telles mesures, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et des consignations, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à la Caisse des dépôts et des consignations.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
C. F…
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2024
La greffière,
L. Salsmann
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