Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 sept. 2025, n° 2501505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 septembre 2025, Mme et M. C… et Julien A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de mettre en place, sans délai, l’accompagnement prévu par la décision de la notification de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 12 mai 2025, soit l’affectation d’un ou une accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à raison de douze heures hebdomadaires auprès de leur fille, Mme B… A…, dans un délai de huit jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Mme et M. C… et Julien A… ont saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion la mise en place, sans délai, de l’accompagnement prévu par la décision de la notification de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 12 mai 2025, soit l’affectation d’un ou une accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à raison de douze heures hebdomadaires auprès de leur fille.
Par une décision du 10 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de La Réunion a procédé à l’affectation d’une AESH auprès de l’enfant des requérants, à raison de douze heures par semaine, à compter du 20 septembre prochain. Cette décision rend sans objet les conclusions de la requête, mettant fin à l’atteinte grave et manifestement illégale alléguée. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C… et Julien A… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis de la Réunion, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre d’État, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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