Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2024, n° 2405804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Avenir Sportif Juvignac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, l’association Avenir Sportif Juvignac, représentée par Me Marc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de son agrément ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée ne lui permet plus de participer à des compétitions sportives organisées par la fédération française de football, entraînant la perte pour ses équipes de leur classement actuel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés, tirés de l’absence de dispositions statutaires garantissant les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire, de fonctionnement démocratique défaillant lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2022, d’actes de prières par certains joueurs dans les vestiaires avant les matchs et de menaces et intimidations à l’encontre de dirigeants d’autres clubs ne sont pas matériellement établis ; le préfet a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en se fondant sur des faits qui ne justifient pas un retrait de l’agrément ; le retrait d’agrément n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné dès lors que les prétendus troubles qui lui sont reprochés avaient cessé depuis plus d’un an.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 juillet 2024 le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de l’agrément dont disposait l’association Avenir Sportif Juvignac. Par la présente requête en référé, ladite association demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’association requérante, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024, fait valoir que l’exécution de cet arrêté ne lui permet plus de participer à des compétitions sportives organisées par la fédération française de football, entraînant la perte pour ses équipes de leur classement actuel. Cependant, outre que la requérante ne justifie ni même n’indique le nombre de ses adhérents ou de clubs concernés, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a été notifié à l’association Avenir Sportif Juvignac le 9 août 2024 et que les compétitions sportives organisées par la fédération française de football au niveau régional ont débuté début septembre. Par suite, et dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, plusieurs journées de compétition se sont déjà déroulées, l’association requérante, en ne saisissant le juge des référés que le 9 octobre 2024, ne saurait invoquer l’absence de participation à des compétitions sportives pour établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il s’ensuit, dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association Avenir Sportif Juvignac.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Avenir Sportif Juvignac, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Avenir Sportif Juvignac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Avenir Sportif Juvignac.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann
N°2405804 Ls
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