Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2310554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2022, N° 1805978 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2310554 le 13 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B23018578D émis par le service des retraites de l’Etat le 6 mars 2023, en tant qu’il retient une date d’effet et un indice majoré erronés, ainsi que les décisions expresses des 28 mars et 16 mai 2023 et la décision implicite née le 9 juillet 2023 par lesquelles le service des retraites de l’Etat a rejeté ses demandes de révision de son titre de pension ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de liquider sa pension à compter du 1er avril 2017, et de la calculer en prenant en compte l’échelon résultant de la reconstitution de sa carrière opérée en exécution du jugement n° 1805978 du tribunal administratif de Lille en date du 18 mars 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- le service de retraite de l’Etat a commis une erreur en retenant l’indice majoré 564 du grade de maître de conférences de classe normale 3ème échelon ;
- il a méconnu l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le service des retraites de l’Etat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le refus de révision de la pension est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de son titre de pension présentées par M. B…, devenues sans objet dès lors que ce titre de pension a été remplacé par un titre de pension du 14 août 2023.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été produite par M. B… le 6 mars 2026, et communiquée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2317502 le 23 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B23051438S émis par le service des retraites de l’Etat le 14 août 2023, en tant qu’il retient une date d’effet et un indice majoré erronés ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de liquider sa pension à compter du 1er avril 2017, et de la calculer en prenant en compte l’échelon résultant de la reconstitution de sa carrière opérée en exécution du jugement n° 1805978 du tribunal administratif de Lille en date du 18 mars 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’est pas démontré que le cinquième échelon du grade de maître de conférences de classe normale serait celui sur la base duquel sa pension doit être liquidée ;
- le service des retraites de l’Etat a méconnu l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le service des retraites de l’Etat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le refus de révision de la pension est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, maître de conférences, a été admis au bénéfice d’une pension de retraite à compter du 1er janvier 2018, par un titre de pension émis le 6 mars 2023. Ses trois demandes de révision de ce titre de pension ont été rejetées par le service des retraites de l’Etat par deux décisions expresses des 28 mars et 16 mai 2023 et par une décision implicite née le 9 juillet 2023. Après avoir reçu les arrêtés de promotion de M. B… au quatrième échelon du grade de maître de conférences de classe normale à compter du 1er juin 2003, puis au cinquième échelon de ce grade à compter du 1er avril 2006, le service des retraites de l’Etat a révisé sa pension de retraite et a émis, en conséquence, un nouveau titre de pension le 14 août 2023. Par les présentes requêtes, M. B… demande la révision de ces deux titres de pension, ainsi que l’annulation des décisions des 28 mars et 16 mai 2023, et de la décision implicite portant rejet de sa demande concernant l’indice majoré retenu pour le calcul de sa pension.
2. Les requêtes n° 2310554 et n° 2317502 présentées par M. B… concernent la situation d’un même pensionné. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de pension du 6 mars 2023 :
3. Par un arrêté du 14 août 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le service des retraites de l’Etat a fait partiellement droit à la demande de révision de sa pension présentée par M. B… et lui a concédé un nouveau titre de pension, qui s’est substitué au titre de pension du 6 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins de révision de ce titre de pension, et d’annulation des décisions des 28 mars et 16 mai 2023, et de la décision implicite portant rejet de sa demande concernant l’indice majoré retenu pour le calcul de sa pension, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de pension du 14 août 2023 :
4. En premier lieu, la décision d’octroi initial d’une pension n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de pension du 14 août 2023 est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. »
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a été révoqué à titre disciplinaire par une décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis du 23 novembre 2001. L’intéressé ayant interjeté appel, à caractère suspensif, de cette décision devant le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche a, par deux arrêtés du 21 octobre 2002, prononcé sa réintégration à compter de la notification de ces arrêtés et l’a suspendu à titre conservatoire dans l’attente de l’achèvement de la procédure contentieuse. Par deux décisions n° 257917 du 12 janvier 2005 et n° 297347 du 23 juillet 2008, le Conseil d’Etat a annulé les décisions du CNESER relatives la sanction disciplinaire infligée à M. B…, et a confirmé le bien-fondé de la sanction de révocation du 23 novembre 2001. M. B… a sollicité, le 12 avril 2018, la reconstitution de sa carrière au titre des années 2002 à 2008, période durant laquelle il était suspendu à titre conservatoire. Par un jugement n° 1805978 du 18 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 juin 2018 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté sa demande, et a enjoint à cette dernière de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte ses années de services accomplis du 21 octobre 2002 au 23 juillet 2008, date à laquelle il a été définitivement révoqué. En exécution de ce jugement, le président de l’université polytechnique Hauts-de-France a pris deux arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels il a prononcé la nomination de M. B…, d’une part, au quatrième échelon de grade de maître de conférences de classe normale à compter du 1er juin 2003, d’autre part, au cinquième échelon de son grade à compter du 1er avril 2006.
7. Si M. B… soutient qu’en l’absence d’arrêté du ministère de l’éducation nationale portant reconstitution de sa carrière, il n’est pas en mesure de vérifier si le cinquième échelon du grade de maître de conférences de classe normale est celui sur la base duquel sa pension de retraite doit être liquidée, il résulte toutefois de l’instruction que le président de l’université polytechnique Hauts-de-France a transmis au service des retraites de l’Etat les deux arrêtés datés du 13 juillet 2023, promouvant l’intéressé au quatrième échelon de son grade à compter du 1er juin 2003, puis au cinquième échelon de ce grade à compter du 1er avril 2006. En se bornant à soutenir qu’une analyse des textes applicables en matière d’avancement des maîtres de conférences, en vigueur entre 2001 et 2008, « permet de croire que l’échelon 6 serait peut-être à retenir », M. B… n’établit avoir rempli les conditions d’avancement au sixième échelon de son grade, qui requièrent notamment d’avoir effectué une durée de service de deux ans et dix mois entre les cinquième et sixième échelons, conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans leur version applicable entre 2002 et 2009, alors même qu’il a été révoqué du corps des maîtres de conférences à compter du 23 juillet 2008, soit moins de deux ans et quatre mois à compter de la date de prise d’effet de sa nomination au cinquième échelon. Dans ces conditions, le service des retraites de l’Etat n’a pas commis d’erreur en liquidant la pension de retraite de M. B… sur la base du cinquième échelon de son grade de maître de conférences de classe normale.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d’Etat ; (…) » Aux termes de l’article 25 du même code : « La liquidation de la pension ne peut intervenir : / 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l’âge minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l’article L. 24 du présent code ; (…) » L’article L. 53 de ce code dispose que : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. » Enfin, aux termes du I de l’article D. 20 du même code : « Le fonctionnaire (…) dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l’Etat (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu concéder, par l’arrêté du 14 août 2023 en litige, une pension de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2018 dans les conditions prévues à l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite et compte tenu de sa demande de pension adressée le 3 décembre 2022 au service des retraites de l’Etat. Si M. B… soutient qu’il a entrepris des démarches pour faire valoir ses droits à la retraite dès l’année 2010, il résulte de l’instruction que les formulaires de demande de retraite qu’il a remplis en 2010 et en 2017 n’ont pas été adressés au service des retraites de l’Etat, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l’article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais à la caisse d’assurance vieillesse Ile-de-France du régime général. S’il soutient en outre que les services de l’éducation nationale ont tardé à procéder à la reconstitution de sa carrière au titre des années 2002 à 2008, et qu’il a été contraint de saisir la juridiction administrative d’une requête tendant notamment à la validation de ces années de service et à la reconstitution de sa carrière, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce qu’il présente, dès le 20 juillet 2010, date à laquelle il a atteint l’âge de soixante ans, une demande de pension de retraite auprès du service des retraites de l’Etat. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 53 du même code, M. B…, qui a présenté sa demande de pension le 3 décembre 2022, ne peut prétendre aux arrérages de cette pension qu’au titre de l’année 2022 et des quatre années précédentes, soit à compter du 1er janvier 2018. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que sa pension devait prendre effet au 1er avril 2017, soit la date indiquée dans sa demande de pension du 3 décembre 2022. Dans ces conditions, le service des retraites de l’Etat n’a pas commis d’erreur en fixant au 1er janvier 2018 la date de prise d’effet de sa pension.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de révision du titre de pension du 14 août 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de révision du titre de pension du 6 mars 2023, et d’annulation des décisions des 28 mars, 16 mai et 9 juillet 2023 portant rejet des demandes de révision de pension de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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